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TJ Lyon, 24 sept. 2024, RG 22/06943


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Date
24/09/2024
Numéro
22/06943
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
67002feec34eb4cc85782f3e

Texte de la décision

8,527 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 22/06943 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6BE

Jugement du 24 Septembre 2024

Minute Numéro :

Notifié le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Laurent BOHE de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-
RINCK,
vestiaire : 719

Me Thibault ROULLET de la SCP ELATHA,
vestiaire : 568

Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 24 Septembre 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024 devant :

Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] - ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La société anonyme Assurances du Crédit Mutuel IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent BOHE de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [T] indique avoir acquis le 11 juin 2020 un véhicule BMW série 4, immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, via l’agence CIC située à [Localité 5].

Le 16 juillet 2020, Monsieur [T] a déclaré un sinistre incendie survenu la veille au soir.

Aucune indemnisation amiable n’est intervenue.

Par acte d'huissier signifié le 17 juin 2022, Monsieur [F] [T] a fait assigner en garantie la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, Monsieur [F] [T] sollicite du tribunal, de :

RECEVOIR l’intégralité de ses moyens et prétentions

CONDAMNER le CIC à lui verser la somme de 32 500 euros pour l’indemniser du préjudice subi par la perte de son véhicule

CONDAMNER le CIC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1315 du code civil, Monsieur [T] soutient que le contrat d’assurance souscrit couvre le sinistre incendie. En réponse aux conclusions adverses, il affirme que la facture d’achat de la voiture et les photographies du sinistre ont été transmises lors de l’expertise. Il ajoute que la provenance du véhicule est connue et les conditions de paiement du prix sont explicitées. Il conteste le compte-rendu de l’échange avec l’enquêteur des ACM.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après les ACM) sollicite du tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [T] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231 et 1315 du code civil, les ACM soulignent n’avoir jamais dénié leur garantie, ni opposé de déchéance de garantie, étant toujours dans l’attente des pièces justificatives exigées par le contrat, concernant les conditions de vente et surtout le prix d’achat du véhicule. Elles considèrent qu’aucun manquement contractuel ne peut leur être reproché. Par ailleurs, elles rappellent leur obligation de vigilance imposée par les articles L. 561-5, L. 561-5-1, L. 561-6 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier.

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.

MOTIFS

Sur la garantie due par les ACM

Vu l'article 1103 du code civil, les articles L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances

Il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur.

A titre liminaire, le tribunal observe que les écritures de Monsieur [T] ne présentent pas formellement un exposé des faits et de la procédure puis une discussion des prétentions et des moyens conformément à l’article 768 du code de procédure civile, mais comportent un premier paragraphe sur la demande indemnitaire, un deuxième sur les frais irrépétibles puis un troisième intitulé « en réponse aux écritures adverses ». Force est de constater que, dans la première partie, Monsieur [T] se borne à indiquer que le contrat d’assurance couvre le sinistre incendie et sollicite la condamnation des ACM à lui verser la somme de 32 500 euros en réparation de son préjudice, sans préciser à quoi correspond ce chiffre même si le tribunal comprend à la lecture des pièces adverses que cela équivaut au prix d’achat de la voiture. Au soutien de sa prétention, Monsieur [T] produit les conditions particulières du contrat d’assurance, la copie du certificat d’immatriculation du véhicule au nom de la société AIR SYSTEME CONTROLE actant une vente à la société [T] SERVICES le 26 juin 2019, le récapitulatif de la déclaration de sinistre effectuée en ligne le 16 juillet 2020, une capture d’écran relative à des informations juridiques sur la société AIR SYSTEME CONTROLE et enfin une attestation notariée de la vente de son bien immobilier le 26 octobre 2020.

Il se déduit des conditions particulières du contrat d’assurance que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] était bien assuré au titre de l’incendie le jour du sinistre. Toutefois ce document ne permet pas de connaître les modalités d’indemnisation dans une telle hypothèse. Ainsi, Monsieur [T] ne démontre pas que l’indemnisation prévue par le contrat d’assurance correspond strictement au prix d’achat de la voiture.

De plus, il ne rapporte pas suffisamment la preuve du versement d’une somme de 32 500 euros pour acquérir cette voiture. Les ACM produisent une facture du 10 juin 2020, laquelle ne comporte qu’un prix hors taxe sans aucune mention relative à son acquittement par Monsieur [F] [T]. De fait, celui-ci explique que le prix n’a été payé qu’en octobre 2020, suite à la vente de sa maison, c’est-à-dire postérieurement au sinistre et aux premières réclamations de la compagnie d’assurance. Cependant, l’avis d’opération joint à son courrier du 11 janvier 2021 fait état d’un virement au bénéfice de Monsieur [W] [T] et non de la société [T] SERVICES, censée être la venderesse.

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise diligenté par l’assureur que la valeur résiduelle à dire d’expert du véhicule incendié a été fixée à 31 300 euros TTC.

En définitive, Monsieur [T] n’établit pas qu’aux termes du contrat d’assurance dont il se prévaut, l’indemnisation qui lui est due s’élève à la somme de 32 500 euros. Il doit donc être débouté de sa prétention.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner Monsieur [F] [T] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [T] sera également condamné à payer à la SA ACM la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort

DEBOUTE Monsieur [F] [T] de sa prétention indemnitaire

CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles de l'instance

REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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