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TJ Lyon, 30 sept. 2024, RG 24/00214


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Date
30/09/2024
Numéro
24/00214
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67002fefc34eb4cc85782f65

Texte de la décision

2,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél :

LRAR

M. [X] [E] [C]
domicilié : chez Mme [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 24/00214 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7IM
P.J : Ordonnance du 30/09/2024

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.

Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonance auprès de :

La Cour D’Appel de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 5].

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 30/09/2024
Madame [U] [J]
Directrice de service de greffe

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél :

Minute n° :
Réf. : N° RG 24/00214 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7IM

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Mme Françoise NEYMARC, présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel notamment, le tribunal est saisi par une requête contenant un exposé sommaire des motifs de la demande et devant être accompagnée, soit :

- en cas de rejet de la demande, après avoir préalablement effectué un recours préalable obligatoire, d'une copie de cette dernière décision,

- en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative (MDPH, Département) ou de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de la lettre de recours préalable qui lui a été adressée,

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par M. [X] [E] [C], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,

DECISION

En l’espèce, M. [X] [E] [C] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

En effet, M. [X] [E] [C] n’a pas transmis à la juridiction la preuve qu’il avait effectué un recours administratif obligatoire (RAPO), et ce malgré plusieurs demandes écrites, la dernière en date du 25/06/2024. Ce défaut de recours obligatoire constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office en aplication de l’article 125 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par M. [X] [E] [C], le 02/01/2024.

Le 30 septembre 2024

Mme Françoise NEYMARC
PRESIDENTE

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