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TJ Lyon, 30 sept. 2024, RG 23/02899


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Date
30/09/2024
Numéro
23/02899
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67002ff0c34eb4cc85782f80

Texte de la décision

2,507 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03

Pour joindre le greffe:

Tél. : 04.72.60.76.83
Courriel : pole-social01.tj-lyon@justice.fr

LRAR

SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Réf. : N° RG 23/02899 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTV2
P.J : Ordonnance du 30/09/2024

Madame, monsieur

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance constatant l’irrecevabilité de votre requête, en vertu de l’article 122 du code de procédure civile.

Cette ordonnance est susceptible de recours, en application des articles 54, 57 et 932 du code de procédure civile : appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de la présente ordonnance auprès de:

La Cour d’Appel de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 4].

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Lyon, le 30/09/2024
Madame Eugénie AUGRAS
Directrice de service de greffe

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Pôle social
67 rue Servient - CS 73 816
69433 LYON Cedex 03

Minute n° :
Réf. : N° RG 23/02899 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTV2

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE MANIFESTE

Nous, Mme [H] [W], présidente au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon,

Vu l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi de l’opposition à contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit être jointe.

Vu l’article R142-10-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Vu l’absence de production de l’une des pièces précitées par la SARL [5], malgré la demande qui lui a été faite par le greffe de la juridiction,

DECISION

En l’espèce, la SARL [5] n’a pas satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale, ce qui ne permet pas de recevoir sa requête,

En effet, le courrier recommandé reçu au greffe le8 novembre 2023 ne comportait pas la copie de la contrainte contestée ;

Par courrier du 8 novembre 2023, le greffe du pôle social a sollicité la transmission de cette pièce obligatoire, sans réponse de la part de la SARL [5].

PAR CES MOTIFS

DECLARONS IRRECEVABLE la requête présentée par la SARL [5], le 08/11/2023.

Le 30 septembre 2024

Mme [H] [W]
PRESIDENTE

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