TJ Marseille, 6 juin 2024, RG 22/00049
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02808 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00049 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR3Y
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 12 Octobre 1970 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 décembre 2021, Monsieur [O] [I] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône.
Bien que régulèrement convoqué par le greffe à l’audience du 06 juin 2024, Monsieur [O] [I] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DECLARE CADUC le recours introduit par Monsieur [O] [I]
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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