TJ Marseille, 23 sept. 2024, RG 22/01883
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/03635 du 23 Septembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/01883 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2H3E
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante assistée de Me QUENTIN FRISONI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MILLEPIED Michèle
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
RG 22/01883
EXPOSE DES FAITS
Le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après l’URSSAF PACA ) a décerné une contrainte n° 0064105325 à l’encontre de la Société par Actions Simplifiée [6] le 24 juin 2022, portant sur la somme de 81 983 euros, dont 81 152 euros de cotisations et contributions sociales dues pour la période de mai, juin, juillet, août et octobre 2018, octobre 2020, avril 2021 et 831, 50 euros de majorations de retard.
Cette contrainte a été signifiée à la Société par Actions Simplifiée [6] par exploit du 29 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2022, la Société par Actions Simplifiée [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
Rejeter la contestation formulée par la Société par Actions Simplifiée [6],Reconventionnellement valider la contrainte du 24 juin 2022 pour un montant de 831, 50 € de majoration de retard augmenté de 72, 23 € de frais de signification. La Société par Actions Simplifiée [6] représentée par son Conseil, sollicite pour sa part du Tribunal de :
Constater l’irrégularité de la contrainte dans la mesure ou les règles de formes et le principe du contradictoire n’ont pas été respectés ;Constater que la société avait réglé l’intégralité des sommes visées dans la contrainte antérieurement à sa signification ;
Par voie de conséquence :
Annuler la contrainte ;Condamner l’URSSAF à prendre en charge les frais d’huissier et au paiement de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
En droit, l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte décernée à la Société par Actions Simplifiée [6] a été signifiée par exploit d'huissier le 29 juin 2022 et l’opposition a été formée le 13 juillet 2022, le cachet de la poste faisant foi, soit dans le délai de quinze jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de la Société par Actions Simplifiée [6], au demeurant motivée, sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la Société par Actions Simplifiée [6] expose que la contrainte litigieuse méconnait le principe du contradictoire et les exigences de forme sans toutefois prendre la peine d’expliciter un tel moyen et de présenter un argumentaire étayé en droit et en fait.
En tout état de cause, il ressort de la contrainte du 24 juin 2022 versée aux débats qu’elle se réfère précisément à toutes les mises en demeures l’ayant précédé et qu’elle indique le montant et la nature des sommes dues ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent. Aussi la Société par Actions Simplifiée [6] était-elle en mesure de connaitre l’étendue, la nature et la cause de ses obligations.
En conséquence, il convient de débouter la Société par Actions Simplifiée [6] de sa demande tendant à l’annulation de la contrainte pour vice de forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est de jurisprudence constante qu’il incombe au cotisant faisant opposition à une contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition et non à l’organisme de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance.
La société [6] expose qu’elle a réglé les sommes visées dans la contrainte et qu’elle n’est plus redevable d’aucune somme.
Du fait de versements successifs effectués par la Société par Actions Simplifiée [6], l’URSSAF PACA expose que la somme de 831, 50 € reste due au titre de majorations de retard afférents à l’année 2018.
L’URSSAF PACA reconnait concernant les cotisations d’octobre 2020 qu’un versement effectué par la Société par Actions Simplifiée [6], initialement affecté au règlement de majorations de retard a été réaffecté au règlement des cotisations d’octobre 2020 de telle sorte qu’il n’existe plus de dette au titre de cette période.
De même, concernant les cotisations d’avril 2021, l’URSSAF PACA reconnait avoir été rempli de ses droits suite à un paiement effectué par la Société par Actions Simplifiée [6].
Concernant les majorations de retard de mai, juin, juillet, aout, septembre et octobre 2018, l’URSSAF PACA fait valoir que la Société par Actions Simplifiée [6] admet elle-même ne pas avoir effectué le règlement dans les délais de ses cotisations d’accident du travail et donc être redevable de ce fait de majoration de retard au titre de l’année 2018.
La Société par Actions Simplifiée [6] verse toutefois aux débats un courriel en date du 15 mai 2019 émanant de l’URSSAF PACA rédigés en ces termes :
« Après vérification de votre compte, je vous informe qu’il présente un solde créditeur de 876 € concernant l’année 2018 que je vous invite à déduire de votre prochain règlement au 15 juin 2019 » .
L’URSSAF PACA ne présente aucune explication relativement à ce courrier qui laisse penser que la société [6] n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’année 2018 et qui contredit donc les moyens développés par l’URSSAF PACA dans le cadre de la présente procédure.
Il apparait donc que l’URSSAF PACA ne justifie pas de sa créance.
Il convient donc d’annuler la contrainte et de débouter l’URSSAF PACA de sa demande tendant à valider la contrainte du 24 juin 2022 pour un montant de 831, 50 € de majoration de retard au titre de l’année 2018.
Sur les demandes accessoires
L’URSSAF PACA, qui succombe à l'instance, supportera les dépens, en ce compris les frais de signification, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société par Actions Simplifiée [6], les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance.
Aussi l’URSSAF PACA sera condamnée à verser à la Société par Actions Simplifiée [6] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de la Société par Actions Simplifiée [6] tendant à l’annulation de la contrainte signifiée le 29 juin 2024 pour vice de forme ;
DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée le 13 juillet 2022 par la Société par Actions Simplifiée [6] à la contrainte décernée le 24 juin 2022, par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et signifiée le 29 juin 2024, pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de mai, juin, juillet, août et octobre 2018, octobre 2020, avril 2021 ;
ANNULE la contrainte décernée le 24 juin 2022, par le Directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et signifiée le 29 juin 2024, pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de mai, juin, juillet, août et octobre 2018, octobre 2020, avril 2021 ;
DÉBOUTE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur de sa demande en paiement des causes de la contrainte ;
CONDAMNE l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur à payer à la Société par Actions Simplifiée [6] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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