TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00012
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C32SO
N° MINUTE : 24/00413
DEMANDEUR:
[R] [M]
DEFENDEUR: FINANCE ENTERPRISE EUROPEAN TRUST SOLUTION S.L.U
DEMANDERESSE
Madame [R] [M]
19 RUE DE LA FOLIE REIGNAULT
75011 PARIS
comparante
DÉFENDERESSE
FINANCE ENTERPRISE
EUROPEAN TRUST SOLUTION S.L.U
AVENIDA MOYA 2
ES-35100 SAN FERNANDO DE MASPALOMAS
ESPAGNE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 février 2023, Mme [R] [M] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de PARIS, qui a été déclaré recevable le 23 février 2023.
Le 9 novembre 2023, la commission a notifié à Mme [R] [M] l'état descriptif des dettes que celle-ci a contesté le 10 novembre 2023 concernant la créance de la société EUROPEAN TRUST SOLUTION S.L.U de 50000 euros.
La Commission de surendettement des particuliers de PARIS a transmis ce courrier pour demander la vérification de cette créance.
Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience et invitées à produire leurs observations et toutes pièces utiles au soutien de leurs prétentions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après renvoi du dossier pour permettre la convocation du créancier concerné, l'affaire a été appelée et examinée lors de l'audience du 1er juillet 2024.
Mme [R] [M] a comparu en personne. Elle indique avoir tenté un rachat de crédits auprès de cet organisme ; qu’ils lui ont proposé un prêt de 50000 euros avec des mensualités de 600 euros ; que les 50000 euros n’ont jamais été versés ; qu’elle a déposé plainte contre eux ayant pensé que c’était une arnaque.
La société EUROPEAN TRUST SOLUTION S.L.U ne s’est pas faite représenter et n’a comparu selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle a uniquement envoyé une lettre simple au tribunal pour indiquer ne pas avoir de créance à l’égard de Mme [M].
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe, jugement rendu en dernier ressort en application de l'article R.713-5 du Code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles L.723-2 à L.723-4 du Code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ». « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». « Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».
Par ailleurs, aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai » .
En l'espèce, Mme [R] [M] a été informée de l'état du passif dressé par la Commission le 9 novembre 2023 et a formé une demande en vérification de créance le 10 novembre 2023. Elle a donc respecté le délai de 20 jours légalement prescrit.
Par conséquent, sa demande sera déclarée recevable.
Sur le fond
L'article R.723-7 du Code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.
Cette créance référencée « 91923010002 » est inscrite à l’état des dettes pour un montant de 50000 euros avec la société EUROPEAN TRUST SOLUTION S.L.U comme créancier.
Mme [R] [M] a pu expliquer ne jamais avoir perçu le capital de 50000 euros qu’elle envisageait d’emprunter. La société EUROPEAN TRUST SOLUTION S.L.U n’apporte aucun élément pour soutenir la réalité de leur créance, et au contraire a adressé une lettre simple pour indiquer n’avoir aucune créance.
La créance référencée 91923010002 sera écartée du dossier de surendettement de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [R] [M] ;
ECARTE, du dossier de surendettement de Mme [R] [M], la créance référencée 91923010002 au nom de la société EUROPEAN TRUST SOLUTION S.L.U ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS pour poursuite de la procédure.
LA GREFFIERE LA JUGE
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