TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 24/02080
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/02080
N° Portalis 352J-W-B7I-C37PI
N° MINUTE : 8
Assignation du :
07 Février 2024
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SAPORE DI CAPRI
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
représentée par Me Grégory MOUY de la SELARL EPIGRAPHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0129,
et par Me Cécile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.C.I. HELENA
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Véronique VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1854
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu les conclusions de la SAS SAPORE DI CAPRI reçues par RPVA le 24 septembre 2024 tendant à voir conférer force exécutoire à un protocole d'accord transactionnel, annexé à celles-ci ;
Vu les conclusions de la SCI HELENA reçues par RPVA le 24 septembre 2024 relatives à l’homologation dudit protocole d'accord transactionnel ;
MOTIFS
Selon l'article 1567 du Code de procédure civile, le juge peut homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties en suite d'une transaction et lui conférer force exécutoire.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord signé par les deux parties le 26 juillet 2024 prévoyant en substance, au titre des concessions réciproques ce qui sera ci-après exposé. Il sera renvoyé au protocole annexé pour plus amples développements.
Au titre des concessions de la SCI HELENA:
Celle-ci s’est engagée à suspendre les effets de la clause résolutoire dont l’acquisition a été demandée par acte du 16 janvier 2024 .
Au titre des concessions de la SAS SAPORE DI CAPRI :
Celle-ci s’est engagée en contrepartie à accepter le règlement des loyers des mois de décembre 2023 à mai 2024, soit 6 échéances mensuelles de loyers, par compensation avec la garantie financière de 27.000 euros consentie à la signature du bail selon l’article 14, étant précisé que la SCI HELENA a accepté de renoncer à sa reconstitution.
Les parties ont convenu de résilier le bail selon les conditions alternatives suivantes:
- à défaut de règlement le premier de chaque mois, par la société SOPORE DI CAPRI,
d’un seul terme de loyer et provision pour charges; ou
- à défaut, pour la société SAPORE DI CAPRI, de justifier de la signature d’un
compromis de cession de fonds de commerce au plus tard le 31 décembre 2024.
Au titre de l’article 6 du protocole transactionnel les parties se sont engagées à solliciter l’homologation dudit protocole.
Après examen de ce protocole, et au regard des concessions réciproques des parties, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Homologue le protocole transactionnel signé le 26 juillet 2024 entre la SAS SAPORE DI CAPRI et la la SCI HELENA, et annexé à la présente décision ;
Lui confère force exécutoire ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le desaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne l'exécution provisoire,
Fait à Paris le 3 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe Duton
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