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TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 21/09926


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Date
04/10/2024
Numéro
21/09926
Chambre
6ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67003206c34eb4cc857895b7

Texte de la décision

3,408 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

6ème chambre 2ème section

N° RG 21/09926 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZDK

N° MINUTE :

Assignation du :
13 Juillet 2021

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VMA CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE

représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente

assistée de Madame Audrey BABA, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 octobre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Nadja GRENARD, juge de la mise en état, et par Madame Audrey BABA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Vu l’assignation formée le 13 juillet 2021 par la société VMA Conseil à l’égard de la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Del ;
Vu les dernières conclusions sur incident de la société VMA Conseil notifiées par RPVA le 21 décembre 2023 aux fins de désistement d’instance à l’égard de la société Maaf Assurances et sollicitant de voir chacune des parties conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement

Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société Maaf assurance a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond ni soulevé de fin de non-recevoir dans le cadre de la présente instance.

Il convient donc de déclarer parfait le désistement d'instance ainsi sollicité, de constater l’extinction de l’instance entre les parties et le dessaisissement de notre juridiction.
Sur les dépens

Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de dire que la société VMA Conseil conservera la charge des dépens exposés par elle, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nadja Grenard, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile ;

Déclarons parfait le désistement d'instance de la société VMA Conseil à l’égard de la société Maaf Assurances en qualité d’assureur de la société Del ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction;

Disons que la société VMA Conseil conservera la charge des dépens exposés par elle sauf convention contraire des parties.

Faite et rendue à Paris le 04 octobre 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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