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TJ Paris, 3 oct. 2024, RG 23/00630


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Date
03/10/2024
Numéro
23/00630
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
67003207c34eb4cc857895e4

Texte de la décision

8,303 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKN7

N° MINUTE :

Requête du :

16 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par : Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par : Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur

assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition

Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKN7

DEBATS

A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a formé un recours contre la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie d’IIe et Vilaine (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de monsieur [V] [E].

La CPAM a déposé des conclusions demandant au tribunal de débouter la société [5] et ne s’est pas présentée à l’audience.

La société [5] a déposé des conclusions écrites et les a développées oralement.

SUR CE

Le 24 mai 2022 monsieur [V] [E], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur livreur, a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 23 mai 2022, produisant un certificat médical qui mentionne « gonalgie droite sur un mouvement forcé en flexion, épanchement articulaire, possible atteinte méniscale médiale ».

Par courrier du 24 août 2022 la CPAM notifiait à la société [5] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La société [5] soutient que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire et ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident.

A la suite des réserves émises par la société [5] la CPAM a adressé à l’assuré et à son employeur des questionnaires afin de déterminer les circonstances de l’accident.

A la suite de la réception de ces questionnaires la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La société [5] conteste cette décision invoquant le non-respect du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de consultation suffisant et que les certificats médicaux de prolongation prescrits à son salarié n’ont pas été mis à sa disposition.

L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

« Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête.

A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur ; ceux-ci disposent d’un délai de dix jours pour le consulter et faire connaitre leurs observations qui sont annexés au dossier. Au terme de ce délai la victime et ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».

En l’espèce il résulte des pièces produites que la caisse a informé la société par courrier du 28 juin 2022 réceptionné le 1er juillet, courrier par lequel lui a été adressé un questionnaire et qui l’avisait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 12 au 23 août 2022 et que le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 1er septembre.

Il résulte de ces éléments que la CPAM a parfaitement rempli son obligation d’information.

La société [5] soutient que la CPAM aurait dû mettre à sa disposition l’ensemble des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de l’assuré.

Les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail concernent la durée de l’incapacité de travail et sont donc sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et dès lors n’avaient pas lieu d’être mis à disposition de la société préalablement à la décision de prise en charge.

Il résulte de ces éléments que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par la caisse.

La société [5] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident dont a été victime son salarié, dès lors que celui-ci n’a relaté aucun choc ou traumatisme, qu’il n’y a eu aucun témoin et qu’enfin il n’y a pas eu de constatation médicale dans le temps des faits relatés.

Constitue un accident du travail un fait accidentel survenu à une date certaine, en lien avec le travail pendant le temps et au lieu du travail.

En l’espèce monsieur [E] a relaté que le 23 mai 2022 à 16 heures alors qu’il procédait à une livraison, il a « senti une douleur dans le genou droit ».

Dès le 24 mai, il a consulté un médecin qui a établi un certificat médical mentionnant « gonalgie droite sur un mouvement de flexion, épanchement articulaire », lésions compatibles et concordantes avec la déclaration d’accident et il a avisé son employeur.

Dans le questionnaire monsieur [E] a précisé qu’il livrait un colis contenant un écran à échanger avec le client et qu’il s’était accroupi afin d’ouvrir le colis et qu’en se relevant il avait ressenti une vive douleur dans le genou droit.

Dans son questionnaire l’employeur confirmait la tâche de son salarié à savoir l’échange d’un écran ce qui l’avait obligé à s’accroupir.

Il résulte de ces éléments que la douleur au genou ressenti par monsieur [E] est survenu au temps et au lieu du travail et que la lésion découlant de ce mouvement a été constaté médicalement dès le lendemain, de sorte que s’applique la présomption d’imputabilité au travail, peu importe qu’il n’y ait pas eu de témoin présent.

La société [5] n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une cause totalement étrangère au travail.

C’est dès lors à bon droit que la CPAM a pris en charge l’accident en cause au titre de la législation professionnelle.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

RECOIT la société [5] en son recours

DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes

REJETTE toute autre demande, fin et conclusions plus amples ou contraires

CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens

Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024

La Greffière La Présidente

N° RG 23/00630 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKN7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [5]

Défendeur : C.P.A.M. D'ILLE ET VILAINE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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