TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00237
Vérifier : TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00237 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WHL
N° MINUTE : 24/00123
DEMANDEUR:
Société PARIS HABITAT OPH
DEFENDEUR:
[X] [G]
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G]
RUE DE SAMBRE ET MEUSE
75010 PARIS
non comparant
PARTIES INTERVENANTES:
Société AXA FRANCE IARD
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 1 ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
SIP PARIS 9E-10E
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX 10
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE-DE-FRANCE
2 RUE GALILEE
CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, M. [X] [G] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Le 28 mars 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [X] [G] au motif que sa situation était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2024 à PARIS HABITAT OPH qui l’a contestée le 11 avril 2024 au motif que la situation de M. [X] [G] n’est pas irrémédiablement compromise au vu de son âge, un retour à l’emploi étant possible ; qu’un FSL serait également possible ; que le débiteur n’a jamais bénéficié d’un moratoire ; qu’en outre le paiement du loyer n’a pas repris.
L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.
Lors de l'audience, PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a soutenu son recours. Elle souligne les questions quant aux ressources réelles de M. [X] [G] ainsi que le fait que certaines charges des forfaits sont déjà comprises dans le loyer ; qu’il en est ainsi du chauffage.
M. [X] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe n'ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation afin de faire connaître leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, PARIS HABITAT OPH a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 5 avril 2024 et a formé un recours le 11 avril 2024. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La bonne foi de M. [X] [G], présumée en application de l’article 2274 du code civil, non contestée par les créanciers et qui n’est pas remise en cause au regard des éléments du dossier, sera tenue pour acquise.
Sur le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, M. [X] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Ce faisant, le débiteur fait obstacle à l'évaluation de sa situation et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise. S'agissant, au surplus, d'un premier dossier de surendettement, le débiteur est accessible aux mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement telles qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes ou à l'établissement d'un plan de rééchelonnement.
La situation de M. [X] [G] ne peut donc pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
En conséquence, en l'absence d'établissement du caractère irrémédiablement compromis du débiteur, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui reprendra attache avec M. [X] [G] afin que celui-ci justifie de sa situation actuelle et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part en procédant le cas échéant à la clôture de la procédure de surendettement. Il convient d'indiquer à cet égard à l'attention des créanciers que l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation ne permet pas au juge, en pareille hypothèse, d'élaborer lui-même des mesures quelconques, et prévoit seulement qu'il renvoie le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R.743-2 du Code de la consommation, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE la contestation de PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;
CONSTATE que M. [X] [G] ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier s’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [X] [G] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [X] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.