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TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00021


Vérifier : TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/00021
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
6700320ec34eb4cc8578970b

Texte de la décision

9,226 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00021 - N° Portalis 352J-W-B7H-C335D

N° MINUTE : 24/00366

DEMANDEUR:
[S] [C]

DEFENDEURS:
Société FRANFINANCE
S.A. COFIDIS
Société SOCIETE GENERALE
Société SOCIETE GENERALE

DEMANDERESSE

Madame [S] [C]
70 RUE DU PERE CORENTIN
75014 PARIS
comparante

DÉFENDEURS

Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

S.A. COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société SOCIETE GENERALE
29 Bd HAUSSMANN
75009 PARIS
Comparant par écrit

SOGEFINANCEMENT
40-42 AVENUE GOERGES POMPIDOU
69003 LYON
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogée au 4 octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 septembre 2023, Mme [S] [C] a déposé un dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de PARIS, qui a été déclaré recevable le 28 septembre 2023.

Le 24 novembre 2023, la commission a notifié à Mme [S] [C] l'état descriptif des dettes que celle-ci a contesté le 24 novembre 2023 concernant la créance de la société FRANFINANCE de 3000 euros et les créances de la société COFIDIS.

La Commission de surendettement des particuliers de PARIS a transmis ce courrier pour demander la vérification de cette créance.

Conformément aux dispositions de l'article R.713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience et invitées à produire leurs observations et toutes pièces utiles au soutien de leurs prétentions, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Après renvoi du dossier pour permettre la convocation d’un créancier non convoqué, l'affaire a été appelée et examinée lors de l'audience du 20 juin 2024.

Mme [S] [C] a comparu en personne. S’agissant des créances de la société SYNERGIE, apparaissant au plan pour la société COFIDIS, elle a indiqué être d’accord avec les montants évoqués par le créancier : 22832,91 euros pour la créance référencée 28984001342408 et 3499,78 euros pour la créance référencée 28987000853788.
S’agissant de la créance inscrite au nom de FRANFINANCE, elle indique qu’il s’agit en réalité d’une créance de SOGEFINANCEMENT et précise avoir fait une confusion au moment du recours du fait de l’erreur de créancier.
S’agissant des demandes de la SOCIETE GENERALE, elle indique être d’accord avec le montant de 2042,28 euros qui apparaît au plan et demande à ce que la créance de 593,94 euros au titre du découvert en compte soit inscrite. Elle a indiqué avoir reçu le courrier de la SOCIETE GENERALE.

La société SYNERGIE a comparu selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation pour l’audience du 25 avril 2024, première audience à laquelle l’affaire a été appelée. Elle sollicite la fixation de ses deux créances en ces termes :
- créance référencée 28984001342408 pour un montant de 22832,91 euros ;
- créance référencée 28987000853788 pour un montant de 3499,78 euros.

La SOCIETE GENERALE a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal pour voir fixer la créance référencée 60071165017 à la somme de 2042,28 euros. S’il n’est pas justifié de l’envoi de ce courrier à la débitrice, celle-ci a confirmé l’avoir reçu. Il convient ainsi de considérer que la SOCIETE GENERALE a comparu selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Elle n'a pas non plus adressé au tribunal ses observations et ses pièces dans des conditions respectant l'article R.713-4 du Code de la consommation.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, puis prorogé au 04 Octobre 2024, jour de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe, jugement rendu en dernier ressort en application de l'article R.713-5 du Code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes des articles L.723-2 à L.723-4 du Code de la consommation, « La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ». « Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande ». « Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge du tribunal d'instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ».
Par ailleurs, aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».

En l'espèce, Mme [S] [C] a été informée de l'état du passif dressé par la Commission le 24 novembre 2023 et a formé une demande en vérification de créance le 24 novembre 2023. Elle a donc respecté le délai de 20 jours légalement prescrit.

Par conséquent, sa demande sera déclarée recevable.

Sur le fond

L'article R.723-7 du Code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
En application des dispositions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile et de l’article 1353 du Code civil, il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances. De la même manière, la preuve du paiement ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation pèse sur celui qui se prétend libéré de sa dette.

Sur la créance référencée 60071165017
Cette créance est inscrite à l’état des dettes pour un montant de 2042,28 euros avec la société FRANFINANCE comme créancier.
Mme [S] [C] avait visé cette créance dans son recours mais indique qu’en réalité, une erreur est intervenue dans l’identité du créancier.
La SOCIETE GENERALE et Mme [C] s’accordent pour voir fixer cette créance à la somme de 2042,28 euros, mais créance détenue par la société SOGEFINANCEMENT (40-42 avenue Georges Pompidou – 69003 LYON).
La créance référencée 60071165017 sera fixée à la somme de 2042,28 euros, mais avec la société SOGEFINANCEMENT comme créancier mais non la société FRANFINANCE.

Sur la créance référencée 28984001342408
Les parties s’accordent pour indiquer que le montant de cette créance est de 22832,91 euros mais au profit de la société SYNERGIE (TSA 34502 – 59887 LILLE CEDEX 9) et non de la société COFIDIS. Elle sera fixée en ces termes.

Sur la créance référencée 28987000853788
Les parties s’accordent pour indiquer que le montant de cette créance est de 3499,78 euros mais au profit de la société SYNERGIE (TSA 34502 – 59887 LILLE CEDEX 9) et non de la société COFIDIS. Elle sera fixée en ces termes.

Sur la créance au titre du découvert en banque
Mme [S] [C] sollicite la fixation de cette créance à la somme de 593,94 euros. Elle justifie de ce montant par la production du courrier reçu du mandataire de la SOCIETE GENERALE.
Sera donc ajoutée au plan au profit de la SOCIETE GENERALE (29 bd Haussmann 75009 PARIS), la créance référencée 2312131672 pour un montant de 593,94 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [S] [C] ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée 60071165017 détenue par la société SOGEFINANCEMENT à la somme de 2042,28 euros ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée 28984001342408 détenue par la société SYNERGIE à la somme de 22832,91 euros ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée 28987000853788 détenue par la société SYNERGIE à la somme de 3499,78 euros ;

FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée 2312131672 détenue par la SOCIETE GENERALE à la somme de 593,94 euros ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;

RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de PARIS pour poursuite de la procédure.

LA GREFFIERE LA JUGE

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