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TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00218


Vérifier : TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/00218
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
67003210c34eb4cc85789773

Texte de la décision

9,934 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00218 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VPI

N° MINUTE : 24/00125

DEMANDEUR:
Société HOIST FINANCE AB

DEFENDEUR:
[O] [S]

AUTRES PARTIES:
GMF ASSURANCES
COFIDIS
CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
CA CONSUMER FINANCE
MACIF ILE DE FRANCE

DEMANDERESSE

Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
Comparant par écrit

DÉFENDERESSE

Madame [O] [S]
BAT 16, ESCALIER 16, ETG 6, APPT 562
16 RUE GANDON
75013 PARIS
comparante et représentée par sa mère Madame [B] [W],munie d’un pouvoir

AUTRES PARTIES

Société GMF ASSURANCES
Service Surendettement
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante

DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB - HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante

FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE
DIRECTION PRODUCTION ILE DE FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société MACIF ILE DE FRANCE
CENTRE GESTION
18 RUE DE LA BROCHE
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2024, Mme [O] [S] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 25 janvier 2024.

Le 28 mars 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [S] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.

Cette décision a été notifiée le 1er avril 2024 à la société HOIST FINANCE AB qui l’a contestée le 2 avril 2024 au motif que la situation de la débitrice ne serait pas irrémédiablement compromise.

L'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.

La société HOIST FINANCE AB a comparu selon les modalités de l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle a adressé ses observations au tribunal par courrier reçu le 10 juin 2024 et les a adressées à Mme [O] [S] qui joint la copie dudit courrier au pouvoir donné à sa mère. La société HOIST FINANCE AB soutient que Mme [S] peut revenir à meilleure fortune compte tenu de son âge ; qu’elle est en capacité de trouver un contrat à durée indéterminée ; qu’elle est qualifiée dans un domaine recherché ; qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement ; qu’un moratoire de six mois pourrait être ordonné.

Mme [O] [S] est représentée par sa mère, Mme [B] [W]. Elle explique avoir perdu 40 kilos suite à une opération qu’elle a subie ; qu’elle ne peut pas rester debout longtemps ; qu’elle est également en dépression à la suite du divorce de ses parents ; qu’elle est inscrite au chômage ; que sa mère perçoit une pension d’invalidité et a un autre enfant de 14 ans ; qu’elle essaye d’aider sa fille mais ne peut pas régler toutes ses charges. Elle ajoute ne pas penser que sa fille ira mieux dans six mois et que l’assurance du crédit n’a pas été activée suite à sa perte d’emploi.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 1er avril 2024 et a formé un recours le 2 avril 2024. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.

Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

La bonne foi de Mme [O] [S] n’est pas contestée.

Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

Mme [O] [S] est âgée de 23 ans et n’a pas de personne à charge. Elle est vendeuse mais est au chômage. Elle justifie être inscrite à FRANCE TRAVAIL depuis le 22 mars 2024 mais ne perçoit aucun revenu. Elle réside chez sa mère. En tenant compte uniquement du forfait de base pour une personne, de 625 euros en 2024, Mme [O] [S] n’a aucune capacité de remboursement à ce jour et ne peut pas non plus assurer ses charges courantes.

En revanche, il n’est pas justifié des problèmes de santé rencontrés par Mme [O] [S], ni que ceux-ci écartent le retour à l’emploi à moyen terme.

S’agissant d’un premier dossier de surendettement, elle est accessible à l’ensemble des mesures pouvant être imposées par la Commission, en ce compris une suspension de l’exigibilité de ses dettes.

La situation de Mme [O] [S] ne peut donc être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Mme [O] [S], dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise, à la commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et insusceptible de recours ;

DECLARE la contestation de la société HOIST FINANCE AB recevable en la forme ;

CONSTATE que la situation de Mme [O] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Mme [O] [S] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L 733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

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