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TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 24/00026


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Date
04/10/2024
Numéro
24/00026
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
67003212c34eb4cc857897a2

Texte de la décision

17,163 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00026 - N° Portalis 352J-W-B7I-C34AQ

N° MINUTE : 24/00420

DEMANDEUR: PARIS HABITAT - OPH

DEFENDEUR:
[P] [G]

AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
FSL
EDF SERVICE CLIENT
ENGIE
CAISSE DES ECOLES DU 20èME ARRONDISSEMENT
BNP PARIBAS
DRFIP IDF ET PARIS

DEMANDERESSE

PARIS HABITAT - OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire B 0096

DÉFENDERESSE

Madame [P] [G]
25 RUE D EUPATORIA
ESC C7 - BAT 3
75020 PARIS
comparante

AUTRES PARTIES

CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT ( FSL)
7 RUE DES MINIMES
75003 PARIS
non comparante

Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

CAISSE DES ECOLES DU 20EME ARRONDISSEMENT
6 PLACE GAMBETTA
75971 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lucie BUREAU

Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 septembre 2023, Mme [P] [G] a déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 12 octobre 2023.

Le 7 décembre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [G] au motif que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise.

Cette décision a été notifiée le 13 décembre 2023 à PARIS HABITAT OPH qui l’a contestée le 20 décembre 2023 au motif que Mme [P] [G] aggrave volontairement sa dette en ne réglant pas intégralement son loyer ; que la CAF a informé le bailleur que l’APL était de 6 euros car la débitrice dépassait les plafonds ; que Mme [G] paye la moitié de son loyer et n’a fait aucun règlement pour six mois de l’année 2023 ; que la dette a débuté dès son entrée dans les lieux en février 2021.

Après renvoi pour permettre la comparution de Mme [G], l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.

PARIS HABITAT OPH, représentée par son conseil, a soutenu son recours. Il a essentiellement soutenu qu’en tout état de cause, la situation de Mme [P] [G] n’est pas irrémédiablement compromise en ce que celle-ci travaillant à temps partiel, elle pourrait bénéficier de meilleurs revenus en travaillant à temps plein ; qu’il est également possible que l’un de ses enfants s’émancipe bientôt ; que la débitrice a sollicité un FSL relogement car elle a été agressée par un voisin ; que le FSL a émis un avis favorable à hauteur de 7237,84 euros.

Mme [P] [G] a comparu en personne. Elle a expliqué travailler comme agent d’accueil et de surveillance au Musée du Louvre et avoir demandé à augmenter son temps de travail pour passer à 90 %, alors qu’elle ne travaille que trois jours actuellement ; qu’elle n’a toutefois pas eu de réponse. Elle confirme avoir deux enfants à charge de 12 et 17 ans pour lesquels elle perçoit des pensions alimentaires de 90 et 150 euros. Elle estime que ses revenus sont composés d’un salaire de 1000 euros, de la prime d’activité de 300 euros et des prestations familiales de 148 euros. S’agissant de ses charges, elle précise que son loyer est de 725 euros.
Elle demande la confirmation du rétablissement personnel et confirme son souhait d’être relogé suite à l’agression subie de la part d’un voisin pour laquelle elle a eu une incapacité totale de travail de 10 jours. Elle précise qu’aucune procédure n’est engagée par son bailleur pour voir ordonner son expulsion.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

Il a été sollicité de Mme [P] [G] qu’elle adresse en cours de délibéré, son dernier avis d’imposition, ses relevés de compte des trois derniers mois et la décision du FSL.

Toutefois, aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, PARIS HABITAT OPH a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 13 décembre 2023 et a formé un recours le 20 décembre 2023. Elle a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.

Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sur la bonne foi de Mme [W] [M] [H]

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir » ; il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et professionnelles.
Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures recommandées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers.

En droit, ni l’existence d’une dette locative, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi.

En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses loyers en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette locative peut caractériser une absence de bonne foi. (Civ. 2 eme 31 janvier 2019 n° 17-28440).

Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé ses loyers ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.

Egalement, cette aggravation de l’endettement ressort de la mauvaise foi lorsque le débiteur, qui sait ne plus pouvoir faire face à ses obligations, ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement.

PARIS HABITAT OPH produit un décompte en date du 23 mars 2024 et couvrant la période de février 2021 à février 2024. L’état des créances établi le 27 décembre 2023fixait la dette locative à la somme de 6257,72 euros. Le décompte produit comporte un solde débiteur de 6690,06 euros. Mme [P] [G] ne conteste pas ce décompte dont il ressort que la dette locative s’est effectivement aggravée.

Il en ressort que depuis le dépôt du dossier de surendettement en septembre 2023, Mme [G] a effectué les paiements suivants :
- 380 euros le 5 septembre 2023 ;
- 50 et 400 euros le 29 septembre 2023 ;
- 141,99 euros le 9 novembre 2023 ;
- 200 euros le 10 novembre 2023 ;
- 6 euros de rappel d’APL le 21 novembre 2023 ;
- 160 euros le 1er décembre 2023 ;
- 141,99 euros le 11 décembre 2023 ;
- 560 euros le 28 décembre 2023 ;
- 141,99 euros le 10 janvier 2024 ;
- 1340,03 euros le 24 janvier 2024 ;
- 569 euros le 7 février 2024 ;
- 450 euros le 8 mars 2024.
Ainsi sur la période de septembre 2023 à mars 2024, Mme [P] [G] a versé une somme totale de 4535 euros, soit en moyenne 647 euros par mois alors que le loyer était compris entre 701,87 euros et 725,73 euros.

Sur les cinq premiers mois de l’année 2024, Mme [G] a perçu un revenu net imposable de 6514,58 euros, soit 1302,91 euros, c’est-à-dire après déduction des 3 % de cotisations obligatoires, 1263,82 euros par mois de salaire. Celui-ci est complété par la somme de 148,52 euros au titre des allocations familiales et 320,20 euros au titre de la prime d’activité, ainsi que par les pensions alimentaires perçues pour ses deux enfants pour une somme globale de 240 euros, soit un total de 1972,54 euros.

Ses charges sont ainsi composées :
- forfait de base pour trois personnes : 1063 euros ;
- forfait habitation pour trois personnes : 202 euros ;
- forfait chauffage pour trois personnes : 207 euros ;
- loyer hors charges déjà comprises dans les forfaits : 583,93 euros ;
soit un total de 2055,93 euros.

Il apparaît ainsi que sur la période considérée, le budget de Mme [G] est déficitaire de 83 euros. En réglant à son bailleur une somme inférieure à son loyer de 50 à 70 euros, Mme [G] fait des versements conformes à ses capacités.

PARIS HABITAT OPH échoue ainsi à établir sa mauvaise foi.

Sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation

Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

En premier lieu, il convient de relever que par jugement du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a prononcé au profit de Mme [P] [G] une suspension de l’exigibilité de ses créances pour une durée de 24 mois à compter dudit jugement. Mme [P] [G] ne peut donc bénéficier d’un nouveau moratoire.

Comme indiqué ci-dessus, le budget actuel de Mme [P] [G] est déficitaire. Elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.

En l’absence de possibilité d’ordonner un moratoire, PARIS HABITAT OPH échoue à démontrer que la situation de Mme [P] [G] n’est pas irrémédiablement compromise.

Mme [P] [G] se trouve manifestement dans la situation irrémédiablement compromise prévue par l’article L.724-1 du code de la consommation, puisque aucune mesure ordinaire de traitement de sa situation prévues par les articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ne peut être prescrite. Elle ne dispose en outre pas de patrimoine spécifique.

En conséquence, il convient de prononcer au son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par application des dispositions combinées des articles L.741-6 et L.741-2 du Code de la consommation, cette mesure emporte effacement de toutes les créances dues à la date de la décision de la Commission de surendettement imposant le rétablissement personnel.

Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement rendu après débats en audience publique, en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe:

DECLARE la contestation de PARIS HABITAT OPH recevable en la forme ;

CONSTATE que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur et notamment sa bonne foi, ainsi que son impossibilité à faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, sont réunies ;

CONSTATE le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [P] [G], ainsi que l'absence d'actif ;

REJETTE en conséquence la contestation formée par PARIS HABITAT OPH ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [G];

RAPPELLE que cette mesure entraîne l'effacement de l’ensemble des dettes, personnelles comme professionnelles de Mme [P] [G] à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du Code monétaire et financier.

RAPPELLE que les autres créances sont éteintes et ne peuvent faire l'objet d'aucun recouvrement forcé par les créanciers ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre du jugement dans un délai de 2 mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances seront éteintes à la date du jugement;

DIT qu'une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [P] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens éventuellement exposés par elle ;

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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