TJ Paris, 4 oct. 2024, RG 23/00710
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU VENDREDI 04 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00710 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MOO
N° MINUTE : 24/00122
DEMANDEUR:
[S] [C]
DEFENDEUR:
[M] [K]
AUTRES PARTIES:
Comité d’établissement SIP PARIS 11E
Société TOTALENERGIES
Société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
16 RUE LAFONTAINE
92160 ANTONY
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
6 RUE PIHET
75011 PARIS
non comparant
AUTRES PARTIES
SIP PARIS 11E
39 RUE GODEFROY CAVAIGNAC
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
Société TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 B RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
TSA 70003
35914 RENNES CEDEX 9
non comparante
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lucie BUREAU
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, M. [M] [K] a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [M] [K] au motif que sa situation était irrémédiablement compromise.
Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2023 à M. [S] [C], en sa qualité de créancier bailleur, qui l’a contestée le 10 novembre 2023 au motif que la situation de M. [M] [K] n’est pas irrémédiablement compromise au vu de son âge, un retour à l’emploi étant possible.
Après plusieurs renvois pour assurer la convocation du débiteur, l'affaire a été appelée et examinée à l'audience du 1er juillet 2024.
Lors de l'audience, M. [S] [C] a comparu en personne. Il a précisé que l’expulsion avait eu lieu le 3 août 2023 ; que le montant de la dette est de 25187,81 euros.
M. [M] [K], convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués par les soins du greffe n'ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation afin de faire connaître leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [S] [C] a été informé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par la Commission le 8 novembre 2023 et a formé un recours le 10 novembre 2023. Il a donc respecté le délai de 30 jours légalement prescrit.
Par conséquent, son recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
La bonne foi de M. [M] [K], présumée en application de l’article 2274 du code civil, non contestée par les créanciers et qui n’est pas remise en cause au regard des éléments du dossier, sera tenue pour acquise.
Sur le plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, M. [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il convient de noter que si M. [C] explique que l’expulsion des lieux loués a eu lieu après le dépôt du dossier de surendettement, il n’apparaît pas que M. [K] ait déclaré une nouvelle adresse auprès de la Commission de surendettement. Ce faisant, le débiteur fait obstacle à l'évaluation de sa situation et à la possibilité pour la juge de qualifier sa situation d'irrémédiablement compromise. S'agissant, au surplus, d'un premier dossier de surendettement, le débiteur est accessible aux mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement telles qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes ou à l'établissement d'un plan de rééchelonnement.
La situation de M. [M] [K] ne peut donc pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
En conséquence, en l'absence d'établissement du caractère irrémédiablement compromis du débiteur, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris qui reprendra attache avec M. [M] [K] afin que celui-ci justifie de sa situation actuelle et tirera les conséquences de toute nouvelle défaillance de sa part en procédant le cas échéant à la clôture de la procédure de surendettement. Il convient d'indiquer à cet égard à l'attention des créanciers que l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation ne permet pas au juge, en pareille hypothèse, d'élaborer lui-même des mesures quelconques, et prévoit seulement qu'il renvoie le dossier à la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l'article R.743-2 du Code de la consommation, réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARE la contestation de M. [S] [C] recevable en la forme ;
CONSTATE que M. [M] [K] ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier s’il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de M. [M] [K] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [M] [K] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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