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TJ Rennes, 4 oct. 2024, RG 24/06955


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Date
04/10/2024
Numéro
24/06955
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6700345fc34eb4cc85790104

Texte de la décision

10,403 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/06955 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGPF
Minute n° 24/966
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 04 octobre 2024 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [S]
né le 29 mars 1957 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Cécilia MAZOUIN

PARTIE INTERVENANTE :

L’ATI35
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 30 septembre 2024, reçue au greffe le 30 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 01 octobre 2024 à M. [I] [S], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à l’ATI35, curateur ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Attendu que le conseil de [I] [S] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent et que cette absence serait démontrée par la période écoulée entre le certificat et l'admission en soins psychiatriques.

Attendu que l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical".

Attendu que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

Attendu en l'espèce que le certificat médical initial critiqué des urgences de l'hôpital de [Localité 4] fait état "d'une mise en danger à son domicile avec départ de feu", " logement insalubre et détérioré", "troubles du comportement antérieurs avec jet d'objets par la fenêtre", qu'il présentait "une anosognosie" qui signifie l'absence de prise de conscience ou une prise de conscience amoindrie des troubles ; qu'au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient et de tiers et indépendamment du fait qu'il ait été admis quelques heures après le certificat médical initial, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée.

Qu'il s'ensuit que le moyen sera rejeté.

- Sur le moyen relatif à l'absence d'horodatage du certificat médical de 24h

Le conseil de [I] [S] fait valoir que la procédure serait irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer si le délai légal prévu par l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique a bien été respecté en l'absence d'horodatage du certificat médical de 24H00.

Aux termes de l'article L.3211-2-2, alinéa 3 du Code de la santé publique :
"Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée".

La Cour de cassation, dans une décision rendue au visa de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique par la première chambre civile le 26/10/2022, a précisé que ce délai doit être calculé d'heure à heure.

En l'espèce, [I] [S] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'établissement hospitalier en date du 25 septembre 2024 au visa du certificat médical établi par le Docteur [P] [D] le 24/09/2024 à 16H46. Le certificat médical querellé de 24H00 a été établi le 26/09/2024 par le Docteur [F] [X], sans être horodaté.

Si le certificat médical des 24H00 a été établi le lendemain de l'admission en soins psychiatriques de [I] [S] l'absence d'horodatage de ce certificat ne permet pas de déterminer si le délai légal de 24H00 prévu par l'article susvisé a bien été respecté.

Toutefois, et comme l'a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 26/10/2022, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.

En l'espèce, à supposer une irrégularité établie, le conseil de [I] [S] n'offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l'irrégularité invoquée, alors que l'ensemble des certificats médicaux concluent à la nécessité de l'hospitalisation complète.

Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.

- Sur le moyen relatif à l'avis non conclusif de la nécessité de poursuivre les soins accompagnant la saisine du juge

Le conseil de [I] [S] fait valoir que l'avis médical motivé pour la saisine du magistrat, rédigé le 30 septembre 2024 par le Docteur [K] [Z], ne précise pas sous quelle forme la prise en charge du patient doit être effectué ni n'indique expressément que la mesure doit être poursuivie.

L'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique prévoit que la saisine du juge est « accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».

En l'espèce, il ressort de l'avis médical susmentionné que si le patient est décrit comme "de bon contact, calme, acceptant son traitement", il est également rapporté que le patient est suivi depuis de nombreuses années dans le cadre d'une maladie psychaitrique caractérisée.

Enfin, s'il ne se prononce expressément sur la nécessité de poursuivre les soins ni sur la forme adaptée de la prise en charge, le médecin indique les conditions légales nécessaires au maintien de ces derniers, en l'occurrence une agnosie complète des troubles et un déni des situations de danger, sans aucune remise en cause.

Par ailleurs, le certificat médical dit de « 72 heures », rédigé seulement quatre jours avant et en l'occurrence le 28 septembre 2024, indique explicitement la « nécessité de maintenir la mesure de soins en « hospitalisation complète et continue ».

Ainsi, si l'avis médical motivé, qui constitue l'évaluation médicale la plus récente, ne se prononce pas expressément sur la forme des soins et sur la nécessité de les poursuivre, il y a lieu d'observer qu'il ne contredit en rien le certificat médical précédent, abondant au contraire sur l'actualité des troubles, de sorte qu'il faut en conclure que ce médecin préconisait nécessairement un maintien des soins sous leur forme actuelle, fût-ce de façon implicite.

Par suite, le moyen sera rejeté.

Au fond :

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [I] [S] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [I] [S].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [I] [S], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 octobre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 04 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [I] [S]
Le 04 octobre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 octobre 2024
Le greffier,

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