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tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source hf_dump

TJ Rennes, 4 oct. 2024, RG 24/07039


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Date
04/10/2024
Numéro
24/07039
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6700345fc34eb4cc85790114

Texte de la décision

6,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/07039 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGU4
Minute n° 24/972
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 04 octobre 2024 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [N]
né le 05 mai 1975 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]

Présent(e), assisté(e) de Me Cécilia MAZOUIN

PARTIE INTERVENANTE :

L’ATI35
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

en sa qualité de curateur

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 03 octobre 2024, reçue au greffe le 03 octobre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 03 octobre 2024 à M. [K] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 03 octobre 2024 à M. [C] [W], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 octobre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré de l'absence de convocation à l'audience au curateur

Attendu que le conseil de [K] [N], fait valoir que son client bénificie d'une mesure de protection au vue de la requête du directeur de l'établissement d'accueil aux fins de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire, et que le curateur n'a pas été convoqué à l'audience de ce jour.

Attendu qu'aux termes de l'article R.3211-10 2° du Code de la santé publique, le R.3211-10 2° du Code de la santé publique le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par une requête comportant, "s'il y a lieu, les coordonnées [du] tuteur [ou du] curateur" de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques ; que l'article R.3211-11 1° dispose que le greffe communique la requête, dès réception, s'il y a lieu, au tuteur ou curateur ; que l'article R.3211-13 dispose enfin que le greffier convoque le tuteur ou le curateur à l'audience.

Attendu que ces différentes exigences visent à assurer la représentation ou l'assistance du majeur protégé et à susciter des observations éventuelles du tuteur ou curateur à l'audience.

Attendu en l'espèce que si figure effectivement la mention manuscrite "ATI 35" sur la requête, il ressort des vérifications auprès du services des tutelles du tribunal de proximité de REDON que l'intéressé bénéficie actuellement d'une mesure de curatelle renforcée ; que l'omission de la convocation de son curateur porte nécessairement atteinte aux droits de la personne hospitalisée, la privant du droit d'aviser une personne habilitée pour agir dans son intérêt.

Qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [K] [N].

Attendu toutefois que, conformément aux dispositions des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-12-1 III du Code de la santé publique, au regard des éléments rapportés dans l'avis médical le plus récent du 27 septembre 2024, mettant en évidence chez le sujet des "difficultés dans la gestion des émotions surtout de la colère. L'humeur reste basse", il y a lieu de différer la mainlevée de l'hospitalisation, cette mainlevée devant prendre effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [K] [N] avec effet dans un délai de 24 heures, afin de qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1, suivant l’article L3211-12-1 III du Code la Santé publique.

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 6 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 8].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [K] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 octobre 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation et au curateur
Le 04 octobre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [K] [N]
Le 04 octobre 2024
Le greffier,

Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le à
Le greffier,

Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République

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