TJ Versailles, 4 oct. 2024, RG 23/03902
Vérifier : TJ Versailles, 4 oct. 2024, RG 23/03902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 OCTOBRE 2024
N° RG 23/03902 - N° Portalis DB22-W-B7H-RNJM
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSES au principal et défenderesse à l’incident :
La S.C.I. LES ACCORDS E,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 729 206, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La S.C.I. LES ACCORDS D,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 702 187, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La S.C.I. LES ACCORDS C,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 729 289, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La S.C.I. LES ACCORDS B,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 729 149, dont le siège social est sis [Adresse 1]
La S.C.I. LES ACCORDS A,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 790 729 024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Muriel AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Maître Anne-sophie PUYBARET, Maître Alexandre OPSOMER
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Société CAP HORN
immatriculée au RCS de Rouen sous le NO. 751 809 146,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Anna LANCIEN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.R.L. ALX INGENIERIE
immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 753 841 683,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé ASSOR de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 27 septembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Octobre 2024.
PROCÉDURE
Vu l’assignation délivrée par les 5 SCI les accords à la SCCV Cap Horn et à la SARL ALX ingénierie,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 28 juin 2024 par la SCCV Cap Horn, le 23 août 2024 par les demanderesses et le 26 septembre par la SARL ALX ingénierie,
Vu les débats à l’audience tenue le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état au cours de laquelle les SCI se sont désistées de leur demande de communication de pièces en original et les parties ont été informées que l’examen des fins de non recevoir serait renvoyé devant la juridiction de fond dans la décision mise en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la communication de pièces
A l’audience les cinq SCI se sont désistées de leur demande de sommation de communication des originaux des procès-verbaux de réception au vu de ceux produits à l’audience et soumis à l’examen de chaque partie présente.
- sur les fins de non recevoir
La SCCV CAP HORN demande de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées dans l’assignation que lui ont délivrée les sociétés civiles immobilières LES ACCORDS A, B, C, D et E, motif pris de leur défaut de qualité et de la forclusion.
Le nouvel article 789 du code de procédure civile énonce que « Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
L’examen de la qualité à agir des demanderesses et du délai de prescription applicable nécessitent un examen au fond des pièces et s’avère complexe de sorte qu’il est opportun de décider que ces deux fin de non recevoir seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
- sur les autres prétentions
Le renvoi de l’incident au fond conduit à réserver les frais et dépens de l’incident.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 aux fins de conclusions au fond des défenderesses qui n’ont pas encore conclu.
PAR CES MOTIFS
Nous juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon le modalités de l’article 795 du code de procédure civile ,
Constatons le désistement par les SCI de leur incident de sommation de communiquer les pièces tourné contre la SCCV Cap Horn,
Décidons que ces deux fins de non recevoir excipées par la SCCV Cap Horn seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Réservons les frais et dépens de l’incident,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 19 novembre 2024 aux fins de conclusions au fond des défenderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 OCTOBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.