TJ Évry, 4 oct. 2024, RG 24/00816
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00816 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHE5
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. ALLIANZ
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance de droit irlandais SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est situé [Adresse 6], venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d’assureur de la société DEKRA, et agissant par l’intermédiaire de sa succursale française
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître France CHAUTEMPS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B58, substituée lors de l’audience par Maître Pascal Horny, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître France CHAUTEMPS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B58, substitué lors de l’audience par Maître Pascal HORNY, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A. QBE INSURANCE, en qualité d’assureur de la société OTCI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. OTCI
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010
dispensé de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 23/00928, le président du tribunal judiciaire d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [J] [P] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le magistrat chargé du contrôle des expertises, Monsieur [J] [P] a été remplacé par Monsieur [U] [N].
Par actes de commissaire de justice des 1er, 3, 10 et 22 juillet 2024, la SA ALLIANZ demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS OTCI, la compagnie QBE INSURANCE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la SA ALLIANZ, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d'instance.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs conclusions aux termes desquelles elles forment protestations et réserves.
La SAS OTCI et la compagnie QBE INSURANCE, par l'intermédiaire de leur conseil et par message RPVA adressé le 29 août 2024, ont formé protestations et réserves conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des éléments du dossier que, s'agissant du bien immobilier objet des opérations d'expertise, le cabinet OTCI, assuré auprès de la compagnie QBE INSURANCE, est intervenu en qualité de maître d'œuvre et que la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Par courrier du 14 juin 2024, l'expert ne s'est pas opposé à ces mises en cause.
En conséquence, il convient de constater que la SA ALLIANZ justifie d'un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la SAS OTCI, la compagnie QBE INSURANCE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE les opérations d'expertise.
Il est donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA ALLIANZ, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la SA ALLIANZ, partie demanderesse à l'expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS OTCI, la compagnie QBE INSURANCE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 10 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [J] [P] en qualité d'expert judiciaire remplacé par Monsieur [U] [N] selon ordonnance du 18 mars 2024 ;
DIT que la SA ALLIANZ communiquera sans délai à la SAS OTCI, la compagnie QBE INSURANCE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS OTCI, la compagnie QBE INSURANCE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SA ALLIANZ entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Évry ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA ALLIANZ dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à leur encontre sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA ALLIANZ.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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