TJ Évry, 3 oct. 2024, RG 24/06042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 03 Octobre 2024
AFFAIRE : N° RG 24/06042 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNSQ
NAC : 72I
Jugement Rectificatif Rendu le 03 Octobre 2024
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 sis [Adresse 2] représenté par Maître [G] [V], Administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 5], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965,
Assisté du Cabinet PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1]
Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, gestion des patrimoines privées, [Adresse 4], agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [Y] [X], décédée le 24 mars 2024, désigné par ordonnance du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 04 octobre 2024
Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEURS
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 25 septembre 2024,
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dans la requête reçu au greffe le 26 septembre 2024, Maître MIORINI, avocat du Syndicat des copropriétaires DAVOUT 28 relève une erreur matérielle ; En ce sens il apparaît en première page, que le nom de la défenderesse a été orthographié [F] au lieu de [Y].
Il apparaît effectivement établi qu’une erreur matérielle affecte le jugement en première page sur le nom de famille de la défenderesse.
PAR CES MOTIFS :
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure, en premier ressort,
RECTIFIE le jugement rendu le 12 septembre 2024 en ce sens, et qu’il conviendra de lire en sa page 1 :
“DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, gestion des patrimoines privées, [Adresse 4], agissant en qualité de curateur à la sucession vacante de Madame [Y] [X], décédée le 24 mars 2024, désigné par ordonnance du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 04 octobre 2023
Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques”
EN LIEU ET PLACE DE :
“DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, gestion des patrimoines privées, [Adresse 4], agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [F] [X], décédée le 24 mars 2024, désigné par ordonnance du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en date du 04 octobre 2024
Comparante, dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques”
Le reste du demeurant sans changement.
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, par Madame DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Madame TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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