TJ Évry, 4 oct. 2024, RG 24/00605
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFJS
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 3 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM TERRALIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM ESSONNE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant
S.A.S. DUFAY MANDRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. STB
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 juin 2024, la société d'HLM ESSONNE HABITAT et la société d'HLM TERRALIA demandent, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS STB, la SAS DUFAY MANDRE et le conseil départemental de l'ESSONNE.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024 au cours de laquelle la société d'HLM ESSONNE HABITAT et la société d'HLM TERRALIA, représentées par leur conseil, se sont référées à leurs prétentions et moyens exposés à leur acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés, la SAS STB, la SAS DUFAY MANDRE et le conseil départemental de l'ESSONNE n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, force est de constater que, si aux termes du bordereau de pièces communiquées joint à l'assignation délivrée les 4 et 5 juin 2024 sont visées en pièce n°4 l'ordonnance de référé du 30 janvier 2024, en pièce n°5 la note aux parties n°1 et en pièce n°6 le courriel de l'expert du 30 mai 2024, ces pièces n'ont pas été produites dans le cadre de la présente instance.
Faute de communication de l'ordonnance de référé du 30 juin 2024, de la note aux parties n°1 et du courriel de l'expert du 30 mai 2024, le juge des référés n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions permettant de rendre communes et opposables les opérations d'expertise sont réunies.
En conséquence, il convient de débouter les parties demanderesses de l'intégralité de leurs demandes et les condamner in solidum aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société d'HLM ESSONNE HABITAT et la société d'HLM TERRALIA de l'intégralité de leurs demandes ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum la société d'HLM ESSONNE HABITAT et la société d'HLM TERRALIA aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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