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TJ Meaux, 4 oct. 2024, RG 24/01543


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Date
04/10/2024
Numéro
24/01543
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67003f61c34eb4cc857b07f9

Texte de la décision

3,317 caractères

- N° RG 24/01543 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 24/01543 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIV - M. [Y] [X]
Ordonnance du 04 octobre 2024
Minute n° 24/864

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [T] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [Y] [X]
né le 24 Octobre 1982 à GONESSE (95500
demeurant 6, Rue des Eglantiers - 77230 MOUSSY LE NEUF
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 2 octobre 2024 dont fait l’objet M. [Y] [X],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 04 octobre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Y] [X], reçue et enregistrée au greffe le 04 octobre 2024 à 13H35,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 04 octobre 2024 à 13H35 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 04 octobre 2024,

M. [Y] [X] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 02 octobre 2024 à 17 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 4 octobre 2024 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, opposition sthénique au traitement, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 02 octobre 2024 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [X] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [X],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 04 octobre 2024 à 16H12,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [X] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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