TJ Nantes, 16 sept. 2024, RG 24/00515
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Texte de la décision
Minute n° 2024 / 405
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 13 Mai 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES - 336
D'une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant en personne
Monsieur [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 mars 2024
délibéré au : 13 mai 2024
date de réouverture des débats: 24 juin 2024
délibéré au : 16 septembre 2024
RG N° RG 24/00515 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ4K
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gilles APCHER
CCC à Madame [Y] [H] + Monsieur [F] [H]
CCC à la préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2017, Madame [R] [H] a donné à bail à Madame [Y] [H] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer révisable et actuel de 751,93 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé en date du 11 octobre 2017, Monsieur [F] [H] s'est porté caution solidaire.
Par acte d'huissier en date du 13 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.865,24 euros, en visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 17 novembre 2023.
Par acte des 7 et 29 février 2024, Madame [R] [H] a fait citer Madame [Y] [H], locataire, et Monsieur [F] [H], caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion sous astreinte de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 6.701,99 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 751,93 euros ;
- une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Un jugement en date du 13 mai 2024 a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur la demande de délais.
A l'audience du 24 juin 2024, Madame [R] [H] actualise sa créance à la somme de 6.473,14 euros et s'oppose à tout délai.
Madame [Y] [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 3.000 euros.
Monsieur [F] [H], régulièrement assigné dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 26 octobre 2023 et l'enquête préfectorale ayant été transmise le 21 mars 2024, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 6.473,14 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 21 juin 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de son engagement de caution, il convient de tenir Monsieur [F] [H] solidairement au paiement avec la locataire en application de l'article 2288 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 13 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.865,24 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l'adresse de saisine est précisée. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la bailleresse.
Mais, compte tenu de la situation de la locataire qui bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et s'engage à régler rapidement, il convient de lui accorder des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.
Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la dette de loyer deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 751,93 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte surabondamment en sus de la force publique.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 13 septembre 2023 et de son dénoncé du 17 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 11 octobre 2017 entre Madame [R] [H] et Madame [Y] [H] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6], conformément à la clause résolutoire acquise le 13 novembre 2023;
Condamne solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] à payer à Madame [R] [H] la somme de 6.473,14 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorise Madame [Y] [H] à se libérer de sa dette d'un montant de 6.473,14 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 3.000 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 novembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;
Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la dette deviendra imméditement exigible, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due solidairement par Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] d'un montant de 751,93 euros depuis le 1er juillet 2024 sera versé à Madame [R] [H] et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;
Condamne in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] à payer à Madame [R] [H] la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 septembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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