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TJ Nanterre, 4 oct. 2024, RG 24/00980


Vérifier : TJ Nanterre, 4 oct. 2024, RG 24/00980 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/00980
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67004398c34eb4cc857b950b

Texte de la décision

4,005 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00980 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM6X

N° :

[P] [V],
[K] [V]

c/

S.A. AXA FRANCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0076

DEFENDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 Septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 30 juin 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00170, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Mme [J] [E], désigné Monsieur [X] [W] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 19 avril 2024, Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la la S.A. AXA FRANCE IARD.

A l’audience du 17 Septembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD formule protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 23 avril 2024.

Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 juin 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00170, ayant désigné M. [X] [W] en qualité d’expert ;

DISONS que Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] communiqueront sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [V] et Madame [K] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 04 Octobre 2024.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président

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