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TJ Valenciennes, 17 sept. 2024, RG 24/01366


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Date
17/09/2024
Numéro
24/01366
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
670045f0c34eb4cc857bf7c9

Texte de la décision

10,654 caractères

RG : N° RG 24/01366 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 24/800
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000363 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat

Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [O] et M. [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 10] sans contrat préalable.

De cette union est née [Y] [V], le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11] (4 ans)

Par acte en date du 30 mai 2022, Mme [O] a assigné M. [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 24 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :

autorisé les époux à résider séparément ;ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 9] à l'épouse à charge pour elle d’en payer le loyer ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique :les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 19 heures au dimanche 19 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : le mois de juillet ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 100 euros par mois ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
L'affaire a été retirée du rôle à la demande de Mme [O] le 22 mars 2023 puis réinscrite au rôle le 26 avril 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 27 mai 2024 au défendeur défaillant, Mme [O] demande au juge aux affaires familiales de :

prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;dire qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;accorder au père un droit de visite et d'hébergement classique :les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : pendant le mois de juillet ;fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 100 euros par mois ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Assigné à étude, M. [V] n’a pas comparu.

[Y] [V] n’a pas le discernement nécessaire à son audition.

Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à son égard.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 30 mai 2022 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

M. [I] [V], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11]

Et de

Mme [S] [O], née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11]

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 10] ;

DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DEBOUTE Mme [S] [O] de sa demande de report de la date des effets du divorce;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 30 mai 2022 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [S] [O] et M. [I] [V] sur [Y] [V] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;

RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;

ACCORDE à M. [I] [V] un droit de visite et d'hébergement classique qui s’exercera sauf meilleur accord des parties :

les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : le mois de juillet ;
DIT qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement et s’exercera selon les mêmes modalités que les droits de visite et d'hébergement en cours ;

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé, sauf meilleur accord des parties, renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, durant les périodes de vacances scolaires le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir du premier jour de la période de droit de visite et d'hébergement accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [Y] [V], le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11], due par M. [I] [V] ;

DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;

En tant que de besoin, CONDAMNE M. [I] [V] à payer à Mme [S] [O] ladite pension ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [V], le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [S] [O] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

CONDAMNE Mme [S] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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