TJ Valenciennes, 17 sept. 2024, RG 22/00662
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Texte de la décision
RG : N° RG 22/00662 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FV7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/846
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : sans emploi
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [L], [F], [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : auto-entrepreneur
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Delphine MALAQUIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1840 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [R] et Mme [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 10] sans contrat préalable.
De cette union sont nés :
[J] [R], le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13] ;[V] [R], le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] ;[Z] [R], le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13].
Par acte en date du 16 février 2022, M. [R] a assigné Mme [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
constaté que les époux résidaient séparément ;ordonné la remise des vêtements et effets personnels ;attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux à charge pour lui d’en payer le loyer ;dit que les époux assumeraient provisoirement le remboursement par moitié des mensualités du plan épargne surendettement (22 euros) ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur les enfants ;Avant dire droit :ordonné une mesure d’enquête sociale ;Dans l’attente :fixé la résidence habituelle d’[V] et [Z] au domicile de leur mère ;fixé la résidence habituelle de [J] au domicile de leur père ;accordé au père un droit de visite sur [V] et [Z] : les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, sans suspension pendant les vacances scolaires ;accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement sur [J] les fins de semaines impaires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;dispensé provisoirement M. [R] de toute contribution à l'entretien et l'éducation ;fait injonction aux époux de rencontrer un médiateur familial.
Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Le rapport d'enquête sociale est parvenu au greffe le 23 mars 2023.
Par ordonnance du 12 juin 2023, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 14 mars 2024, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de mise en état a, notamment :
fixé à compter du 6 février 2023 la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;accordé à M. [R] un droit de visite sur les enfants s’exerçant en lieu neutre deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite pour une durée d’au moins une heure, avec possibilité de sortie selon évaluation du service ;fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2023, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;reconduire les mesures provisoires concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et son droit de visite et d'hébergement ;supprimer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, Mme [P] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2021 ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;l’autoriser à prendre seule les décisions relatives à la scolarité des enfants ;fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile ;débouter M. [R] de sa demande de droit de visite et d'hébergement ;fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total ;débouter M. [R] de ses plus amples demandes ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l’égard des enfants.
Les trois enfants ont été entendus le 20 juillet 2022. Un compte rendu de leur audition a été effectué.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 16 février 2022 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
M. [E] [R], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (NORD)
Et de
Mme [L], [F], [M] [P], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12] (NORD)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 8] 2008 à [Localité 10] ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er novembre 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [L] [P] et M. [E] [R] sur [J] [R], [V] [R] et [Z] [R] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse préalablement et en temps utile ;
RAPPELLE que les prestations sociales auxquelles ouvrent droit les enfants seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation de [J] [R], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13], [V] [R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] et [Z] [R], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] due par M. [E] [R], soit 150 euros par mois au total ;
DIT que ce montant devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE M. [E] [R] à payer à Mme [L] [P] ladite pension ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = (montant initial X nouvel indice) / indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [R], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 13], [V] [R], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] et [Z] [R], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [P] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
VU l'accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, sauf les frais d'enquête sociale ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié du coût de l'enquête sociale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien à et à l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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