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TJ Valenciennes, 18 sept. 2024, RG 24/00098


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Date
18/09/2024
Numéro
24/00098
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
Autre
Id
670045f0c34eb4cc857bf7de

Texte de la décision

11,696 caractères

RG : N° RG 24/00098 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFMS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/863
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [I], [O],[Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001473 du 07/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [Z], [R], [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Agent de Production
Chez M. [P] [H] [Adresse 5]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[I] [X] et [Z] [H] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 14] (59) sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage née [N] [H] le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (59).

Par acte du 4 janvier 2024, [I] [X] a assigné [Z] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 11 mars 2024, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 14] à [I] [X] à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges ;Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la jouissance du véhicule automobile Peugeot 206 ;Débouté [I] [X] de sa demande de prise en charge des prêts que [Z] [H] aurait contracté auprès du [11] ;Constaté que l’autorité parentale sur [N] est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;Réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;Fixé, à compter du 4 janvier 2024, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce, soit au 4 janvier 2024.
Par conclusions signifiées par huissier le 2 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [I] [X] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Rappeler que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;Constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de [N] au domicile maternel ;Réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 euros par mois, avec indexation ;Dire que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales à elle ;Condamner [Z] [H] aux dépens.
Régulièrement cité par acte d’huissier en date du 4 janvier 2024 (PV 659 du code de procédure civile de recherches infructueuses), [Z] [H] n’a pas constitué avocat.

Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juillet 2024.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant de l’enfant au vu de son jeune âge.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 11 mars 2024 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

[Z], [R], [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 12] (59)

et

[I], [O], [Y] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 13] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] (59) le 15 septembre 2018, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 4 janvier 2024, date de la demande en divorce ;

DIT que [I] [X] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RG : N° RG 24/00098 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GFMS

Concernant l’enfant

CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [H] est exercée en commun par les deux parents [I] [X] et [Z] [H] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [N] [H] au domicile de [I] [X] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;

FIXE à compter de ce jour à 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par mois la somme due par [Z] [H] à [I] [X] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [N] [H], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (59) ;

CONDAMNE au besoin [Z] [H] à payer cette somme à [I] [X] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante :
AxB
C

*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [N] [H], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [I] [X] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l' enfant ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;

CONDAMNE [I] [X] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé le 18 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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