TJ Valenciennes, 18 sept. 2024, RG 23/01978
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Texte de la décision
RG : N° RG 23/01978 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAUP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00813
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007234 du 27/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Y] [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier
[Adresse 8]
[Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[E] [U] et [X] [Y] [W] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 14] sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[J] [Z] [L] [A], née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 19] ;[K] [X] [M] [A], né le [Date naissance 13] 2002 à [Localité 19] ;[F] [G] [A], né le [Date naissance 12] 2004 à [Localité 19] ;[N], [K], [F] [A], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 19] ;[V], [J] [A], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 19].
[E] [U] a déposé une requête en divorce le 21 décembre 2020 sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 avril 2021, le magistrat conciliateur a constaté la non-conciliation des parties et au titre des mesures provisoires :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à [X] [Y] [W] [A], à titre onéreux, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;Ordonné à [E] [U] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les quatre mois à compter de la signification de l'ordonnance ;Débouté [E] [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;Dit que [X] [Y] [W] [A] assurera le remboursement mensuel à titre provisoire des crédits suivants : prêt [16] échéance mensuelle de 550 euros par mois, prêt [15], échéance mensuelle de 300 euros par mois, le remboursement de ces prêts donnera lieu à créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué à [X] [Y] [W] [A] la gestion des deux biens communs sis [Adresse 7] à [Localité 14] et [Adresse 4] à [Localité 14] ;Dit que [X] [Y] [W] [A] percevra les revenus locatifs des dits biens à titre provisoire, avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que dans le cadre de la gestion des biens communs, [X] [Y] [W] [A] devra rendre compte à [E] [U] de sa gestion pour chaque année avant le 30 juin de l'année suivante ;Attribué à [E] [U] la jouissance du véhicule Volkswagen Tiguan, sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial ;Constaté que les parents exercent de plein droit l'autorité parentale en commun sur [F], [N] et [V] ;Fixé la résidence de [F], [N] et [V] au domicile de la mère ;Dit que sauf meilleur accord des parties, [X] [Y] [W] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [F], [N] et [V] selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
- pendant les vacances scolaires, hors vacances estivales : les années paires, la première moitié des vacances scolaires, les années impaires, la seconde moitié des vacances scolaires ;
- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances scolaires d'été les années paires et les 2ème et 4ème quarts des vacances scolaires d'été les années impaires ;
- Fixé la pension alimentaire mensuelle que [X] [Y] [W] [A] devra verser à [E] [U] pour l'entretien et l'éducation de [F], [N] et [V] à la somme de 90 euros par enfant, soit 270 euros au total.
[E] [U] a délivré assignation en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil le 7 juillet 2023.
Au terme de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [E] [U] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 14] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et un commis de Mesdames et Messieurs les Juges pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;Dire que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants [N] et [V] ;Dire que leur résidence principale sera fixée chez la mère avec droit de visite au profit du père s'exerçant à défaut d'accord amiable :- les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ;
- la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires ;
- la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires ;
- Condamner [X] [Y] [W] [A] au paiement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs [N] et [V] d'un montant de 90 euros par enfant et par mois mais également pour [F] enfant majeur toujours à charge de sa mère soit 270 euros au total avec indexation ;
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux bien qu'il existe une disparité ;
- Condamner [X] [Y] [W] [A] en tous les frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maître DELPLANQUE ;
- Débouter ce dernier de toutes ses prétentions plus amples ou contraires.
Régulièrement cité, [X] [Y] [W] [A] a constitué avocat le 5 septembre 2023. Son conseil a ensuite indiqué avoir dégagé sa responsabilité par message RPVA le 5 décembre 2023, sans conclure .
Il sera statué par décision contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juillet 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce au regard de l'absence de discernement suffisant des enfants au vu de leur jeune âge.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 21 avril 2021 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[E] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 19] (NORD)
et
[X] [Y] [W] [A]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (NORD)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] le [Date mariage 6] 2007, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 21 avril 2021, date de l'ordonnance de non-conciliation ;
DIT que [E] [U] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [N] [A] et [V] [A] est exercée en commun par les deux parents [E] [U] et [X] [Y] [W] [A] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [N] [A] et [V] [A] au domicile de [E] [U] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
FIXE au bénéfice de [X] [Y] [W] [A], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement :
- les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ;
- la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires ;
- la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de 5 jours les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;
PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que le les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;
DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE [E] [U] de sa demande de pension alimentaire pour l'enfant majeur [F] [A] ;
FIXE à compter de ce jour à 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant la somme due par [X] [Y] [W] [A] à [E] [U] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [N] [A], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 19] et [V] [A], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 19], soit 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [X] [Y] [W] [A] à payer cette somme à [E] [U] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [N] [A], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 19] et [V] [A], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 19] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [E] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la [18], service médiation familiale sis [Adresse 11], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 9] à [Localité 19]) ;
CONDAMNE [E] [U] aux dépens ;
DEBOUTE [E] [U] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait et prononcé le 18 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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