TJ Valenciennes, 18 sept. 2024, RG 24/00298
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Texte de la décision
RG : N° RG 24/00298 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GEWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/865
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [T] [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Agent spécialisé de profession
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003246 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [T] [I] [C] et [Z] [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 2001 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] (59) sans contrat de mariage préalable.
De leur mariage sont issus :
[G] [B], née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 13] (59)[Y] [B], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] (59)[U] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (59)
Par acte du 1er février 2024, [N] [T] [I] [C] a assigné [Z] [O] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 février 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état a :
Constaté que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 11], à [N] [T] [I] [C] à titre onéreux ;Fixé la pension alimentaire mensuelle que [Z] [O] [B] devra verser à [N] [T] [I] [C] au titre du devoir de secours à 150 euros par mois ;Attribué la jouissance du véhicule Renault Captur à [N] [T] [I] [C], sous réserve des droits de chacun des époux lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [N] [T] [I] [C] prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit voiture (377,59 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [Z] [O] [B] prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier (561,74 euros), avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant [U] [B] au domicile maternel ;Réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y] [B], enfant majeur, et [U] [B] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de l’ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par huissier le 27 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, [N] [T] [I] [C] sollicite de :
RG : N° RG 24/00298 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GEWT
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er avril 2023 ; Constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;Fixer la résidence habituelle de l'enfant [U] [B] au domicile maternel ;Fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants [Y] [B], enfant majeur, et [U] [B] à hauteur de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;Juger que chacun des époux conservera ses propres dépens.
Régulièrement cité, [Z] [O] [B] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, l’affaire sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 18 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 19 juillet 2024.
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
Concernant les dispositions de l'article 388–1 du code civil, aucune demande d'audition de l’enfant [U] [B] n'est parvenue.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 15 avril 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :
[Z] [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 13] (59)
et
[N] [T] [I] [C]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 13] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le 17 février 2001, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 1er avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT que [N] [T] [I] [C] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants [Y] et [U] [B]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [U] [B] est exercée en commun par les deux parents [N] [T] [I] [C] et [Z] [O] [B] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [U] [B] au domicile de [N] [T] [I] [C] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à compter de ce jour à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par [Z] [O] [B] à [N] [T] [I] [C] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [Y] [B], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] (59) et [U] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (59), soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [Z] [O] [B] à payer cette somme à [N] [T] [I] [C] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Y] [B], née le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 13] et [U] [B], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 13] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [N] [T] [I] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : [15], service médiation familiale sis [Adresse 9], ou [14], [Adresse 10]) ;
CONDAMNE [N] [T] [I] [C] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé le 18 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
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