TJ Boulogne-sur-Mer, 4 oct. 2024, RG 24/04503
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1588
Appel des causes le 04 Octobre 2024 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04503 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572L
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [J] [G] [J], né le 09 Juillet 1993 à IRAK,de nationalité Irakienne, transmise à la Préfecture du PAS DE CALAIS par mail en date du 03 octobre 2024 à 12h53 ;
Attendu que par requête du 03 Octobre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 12h06, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [J] [G] [J] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 25 septembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture a fait parvenir ses observations par mail en date du 03 octobre 2024 à 14h43;
MOTIFS
Attendu que le tribunal entend adopter l’argumentation particulièrement pertinente développée par la préfecture dans ses observations écrites pour ordonner le rejet de la demande de mise en liberté, considérant d’une part, les circonstances de l’interpellation de l’intéressé, qui s’était dissimulé dans la remorque d’un poids lourd pour tenter de gagner la Grande-Bretagne font craindre qu’il tente d’échapper à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, d’autre part que la proposition d’hébergement présentée au soutien de la demande de mise en liberté ne présente pas un caractère suffisamment sérieux pour être pris en considération ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [J] [G] [J] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [J] [G] [J] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [J] [G] [J] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 13h23
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04503 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7572L
L’intéressé, L’interprète,
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