TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00527
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00527 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEY4
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR :
[3], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 11 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a demandé qu'il soit procédé à la vérification de créance dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] [B] ;
La créance à vérifier est celle de [3] ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er juillet 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;
A cette date, Monsieur [W] [B], comparant en personne, a indiqué ne pas comprendre la somme réclamée par le créancier à hauteur de 2472,04 euros, tandis qu’il considère ne devoir que la somme de 1860,07 euros depuis la reprise du paiement du loyer courant ;
Le créancier n’a pas comparu à l’audience, ni adressé de justificatifs de sa créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
Selon les articles L 723-3 et R 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge chargé du surendettement aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l'espèce, l'état détaillé des dettes a été notifié à Monsieur [W] [B] à la date du 27 novembre 2023 qui a élevé sa contestation le 3 décembre suivant ; dès lors, formulée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la fixation de la créance
L'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de rapporter la preuve de son paiement.
En l'espèce, Monsieur [B] produit un avis d’échéance correspondant au mois de juin 2024 aux termes duquel le solde dû antérieur est d’un montant de 1860,07 euros, tandis que le débiteur affirme avoir repris le paiement de son loyer courant ; De son côté, le bailleur social ne verse aucun décompte de sa créance, de sorte qu'en l'état, la créance locative sera fixée à la somme de 1860,07 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant non publiquement, par jugement en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de vérification de créance présentée par la commission de surendettement à la requête de Monsieur [W] [B] ;
Fixe la créance de [3] à la somme de 1860,07 euros ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe en lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier concerné ;
Ordonne le renvoi du présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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