TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00940
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00940 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5D
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
DEFENDEURS :
[10], demeurant Chez [8] - [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
CAF DE LA LOIRE, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant Chez [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CARPA, demeurant [Adresse 11]
non comparant, ni représenté
CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [P] [S] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 11 janvier 2024, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 404 euros,
- rééchelonné les créances sur une durée de 74 mois au taux de 5,07 %,
Par courrier adressé le 8 février 2024, Monsieur [P] [S] a contesté les mesures imposées par la commission en raison d’une augmentation de ses frais de transports en lien avec une mutation ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour le débiteur.
A cette date, Monsieur [S], comparant en personne, a précisé qu’il a finalement quitté son employeur et a exercé, pendant un temps, son activité professionnelle sous forme de missions d’intérim ; Le débiteur indique néanmoins qu’il va de nouveau bénéficier d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2024 ;
Le [7] a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement aux motifs que le salaire du débiteur a augmenté et qu’il a perçu au cours de l’année 2024, une somme de 4736,12 euros au titre de l’épargne salariale qu’il n’a pas consacré au remboursement de ses dettes ; Par ailleurs, le créancier entend souligner que Monsieur [S] dépense des sommes importantes en jeux d’argent ou de crypto-monnaie ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations contradictoirement adressées aux autres parties sur le bien fondé des mesures imposées, à l’exception de la CAF de la LOIRE qui a confirmé le montant de sa créance ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] a reçu notification des mesures imposées le 15 janvier 2024 et a adressé son courrier de contestation le 8 février suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Exposé de la situation du débiteur
Monsieur [S], âgé de 57 ans, indique bénéficier à compter du mois de septembre d’un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel il percevra un revenu net d’environ 2500 euros ; Il est divorcé et n'a pas d'enfant à charge ;
Ses charges doivent être évaluées, conformément au barème retenu par la commission de surendettement et aux pièces versées aux débats, à la somme de 1499 euros se décomposant comme suit :
logement : 646 euros charges comprisesforfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 euroscharges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 249 euros
Monsieur [S] ne possède aucun bien de valeur.
Son endettement s'élève à la somme de 22 268,30 euros, déduction faite de la dette CARPA ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la situation de surendettement , non contestée, est établie tandis qu’il continuera de bénéficier de la présomption de bonne foi issue de l’article 2274 du code civil ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [P] [S].
- Sur la capacité mensuelle de remboursement
Les articles L. 731-1 et L 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Au vu des ressources et des charges de Monsieur [S], il y a lieu de confirmer la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement à la somme de 404 euros ;
- Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application des articles L. 733-13 et L. 733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;Ordonner l'effacement partiel des créances rééchelonnées ;Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, la situation du débiteur permet de rembourser l'ensemble des créanciers dans un délai de 74 mois, étant précisé que, pour laisser l’endettement compatible avec les facultés contributives de l'intéressé , les sommes rééchelonnées ou reportées ne porteront pas intérêt ;
Ainsi, par application des dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 74 mois,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [P] [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 11 janvier 2024 à son profit ;
Constate que Monsieur [P] [S], dont la bonne foi demeurera présumée, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [P] [S] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
Fixe la capacité de remboursement de Monsieur [P] [S] à la somme de 404 euros ;
Dit que la situation de Monsieur [P] [S] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 74 mois,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [P] [S] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [P] [S] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s'il se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [P] [S] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre du débiteur ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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