TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 23/03763
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/03763 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7DB
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Madame [M] [J], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne,
DEFENDEURS :
EKWATEUR - SERVICE CLIENTELE, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
SIP NORD VIENNE, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [B] [U] [F], demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
[9], demeurant Chez [13] Secteur Surendettement - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Me Perrine SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [M] [J] afin de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 juillet 2023, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 273,58 euros,
- imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 81 mois au taux de 0 %, compte tenu de précédentes mesures sur 3 mois,
- ordonné l'effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 63 046,91 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme.
Par courrier adressé le 29 août 2023, Madame [M] [J] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses charges ont été sous évaluées par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée aux audiences des 10 juin et 1er juillet 2024 ;
A cette date, Madame [M] [J], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ; Elle précise que dans le cadre de son activité d’auxiliaire de vie à domicile exercée sur un large territoire, elle expose des frais d’essence très importants et qui demeurent à sa charge ; Par ailleurs, elle fait valoir que le véhicule acquis grâce au micro-crédit accordé par ordonnance du 15 janvier 2024 est en panne et nécessite déjà des réparations ;
Monsieur [F] [B] [U], bailleur privé, représenté à l’audience par Maître Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a indiqué n’avoir reçu aucun remboursement de sa créance depuis 2022 ; Monsieur [F] [B] [U] n’a pas été en capacité, par l’intermédiaire de son conseil, d’actualiser le montant de sa créance, de sorte qu’elle sera retenue à hauteur de la somme indiquée dans l’état détaillée des dettes, soit 4127,36 euros ;
La [11] ([11]), représentée par Me Méghane SACHON, avocate au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Perrine SERVAIS, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, est intervenue volontairement à la procédure en qualité de subrogée dans les droits de la [10] ; Elle sollicite le remboursement intégral de sa créance actualisée à un montant de 82 030,98 euros, capital, intérêts de retard et frais de justice compris, outre la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le créancier précise que suite à la vente du bien immobilier intervenue le 15 octobre 2020, la [11] s’est acquittée, en qualité de caution des débiteurs, de la dette restant dûe au titre du prêt immobilier contracté, désintérressant ainsi totalement la [10] ; Dans ce contexte, le créancier sollicite le remboursement total de sa créance ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 / Sur la recevabilité de la contestation
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, Madame [M] [J] a reçu notification de la décision de surendettement le 3 août 2023 et déposé son courrier de contestation le 29 août suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
2 / Sur l’intervention volontaire de la [11]
Il est justifié par la production d’une quittance subrogative du 28 juin 2024 que la [11] a totalement désintérressé la [10] en sa qualité de caution des débiteurs, dont Madame [M] [J], de sorte qu’il y a lieu de recevoir la [11] en son intervention volontaire ;
3 / Exposé de la situation de la débitrice
Madame [M] [J], âgée de 29 ans, est auxiliaire de vie à domicile ; Elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge ;
Les ressources de Madame [J] s'élèvent à la somme de 1752 euros et comprennent :
- salaire : 1478 euros
- Prime activité : 158 euros
- APL : 116 euros
Les charges de Madame [J] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats , à la somme de 1443 euros et comprennent :
loyer : 451 euros, charges comprises forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, dépenses diverses) : 604 euros charges habitation (frais énergétiques,eau, assurances, téléphone) : 277 euros micro-crédit véhicule autorisé par ordonnance du 15 janvier 2024 : 111 euros.
S’agissant des frais d’essence évalués par Madame [J] à la somme de 280 euros par mois comme restant à sa charge selon note de service de l’organisme employeur, il convient de préciser qu’une partie est déjà comprise dans le forfait charges courantes ; Toutefois, et eu égard à l’emploi de Madame [J] particulièrement coûteux en termes de transports, il y a lieu de rajouter une somme de 100 euros à ses charges totales au titre des frais d’essence.
Son endettement s'élève à la somme de 88 361,80 euros, après actualisation de la dette du [11]. Le bien immobilier a déjà fait l'objet d'une vente, de sorte que Madame [J] ne possède plus de bien de valeur ;
4 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [M] [J].
5 / Sur la capacité mensuelle de remboursement
L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».
Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage, intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret. Elle est fixée par la commission, après avis d’une personne justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie sociale et familiale (...) et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement (....) ou dans les recommandations (....) ».
L’analyse de ces textes signifie que la commission, comme le juge ensuite, n’est pas tenue par un calcul purement mathématique se référant notamment à une quotité saisissable théorique mais que l’une comme l’autre dispose d’un pouvoir d’appréciation.
En l'espèce, les ressources de la débitrice s'élèvent à la somme totale de 1752 euros contre 1543 euros de charges retenues.
Au vu de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de Madame [M] [J] à la somme de 170 euros ;
6 / Sur l’élaboration d’un plan de surendettement
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 721-5 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation qui peuvent consister à :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Ordonner l'effacement partiel des créances,Imputer les paiements, d'abord sur le capital,Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l’espèce, Madame [M] [J] perçoit une rémunération conforme à sa qualification, de sorte que sa situation financière ne connaîtra pas d'une évolution significative à court ou moyen terme, tandis que ses charges demeurent incompressibles ;
Dès lors, la capacité de remboursement de Madame [M] [J] permet d'établir un plan de désendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers dans le délai maximum de 81 mois, compte tenu de précédentes mesures sur 3 mois ;
De plus, au vu de la situation de Madame [M] [J], de l'importance des dettes face à sa capacité mensuelle de remboursement et pour laisser l'endettement compatible avec les facultés contributives de l'intéressée , les sommes dont le paiement est rééchelonné ou reporté ne porteront pas intérêts pendant la durée de ce rééchelonnement ou report, en ce compris les différés de paiement.
Dès lors, et par application des dispositions de l'article L. 721-5 du code de la consommation, il y a lieu de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 81 mois,
- ordonner l'effacement du solde à hauteur de la somme de 74 825,58 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
7 / Sur les demandes accessoires
L’ équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la [11] qui sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la [11] en son intervention volontaire en qualité de subrogée de la [10] ;
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Madame [M] [J] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la LOIRE le 20 juillet 2023 ;
Constate que Madame [M] [J] , de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir ;
Déclare en conséquence recevable la demande de Madame [M] [J] afin de traitement de sa situation de surendettement ;
Fixe la capacité de remboursement de Madame [M] [J] à la somme de 170 euros ;
Dit que la situation de Madame [M] [J] justifie de :
- ré-échelonner l’ensemble des dettes au taux de 0 % sur 81 mois,
- ordonner l'effacement du solde à hauteur de la somme de 74 825,58 euros en cas de respect total du plan jusqu'à son terme,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Madame [M] [J] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Madame [M] [J] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Madame [M] [J] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
Déboute la [11] du surplus de sa demande ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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