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TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00943


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Date
23/09/2024
Numéro
24/00943
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67004848c34eb4cc857c616b

Texte de la décision

10,405 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00943 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5H

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[15], demeurant [Adresse 11]
représenté par Monsieur [Y] [M], muni d’un pouvoir

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

CABINET [W] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

SIP [Localité 16] SUD, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

SGC [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[13], demeurant Chez [Adresse 14]
non comparant, ni représenté

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

[9], demeurant [Adresse 19]
non comparant, ni représenté

[18] et [10], demeurant Chez [20] Service SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

[8], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 01 juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formée par Monsieur [I] [B] tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Considérant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'il ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er février 2024.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 7 février 2024, [12] a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité le remboursement de sa créance à hauteur de mensualités de 50,47 euros sur 84 mois ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 1er juillet 2024, doublée d'une lettre simple pour le débiteur ;

A cette date, le créancier requérant, représenté par Monsieur [Y] [M], selon pouvoir du 27 juin 2024, a maintenu les termes de son recours et a actualisé sa créance à la somme de 4344,80 euros ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l'exception de [17] qui a confirmé le montant de sa créance ;

Monsieur [I] [B], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 6 février 2024 tandis que le courrier de contestation a été adressé dès le 7 février suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ;

En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi du débiteur non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [I] [B] ;

Il résulte du seul dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE les éléments suivants :

Monsieur [I] [B], âgé de 57 ans, est sans emploi ; Il est célibataire et n'a pas d'enfant à charge ;

Ses ressources s’élèvent à hauteur de 545 euros, correspondant à l’Allocation Spécifique de Solidarité, outre 243 euros d’APL ;

Ses charges s'élèvent à la somme de 1184 euros et comprennent :
- logement : 464 euros, charges comprises
- forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 604 euros
- forfait charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 116 euros

Son endettement s'élève à la somme de 11 017,80 euros ; Monsieur [I] [B] supporte également une dette auprès du fonds de garantie d’un montant de 87 229,93 euros, par définition exclue du champ de la procédure de surendettement, et ne possède aucun bien de valeur.

Il apparaît ainsi que, les charges du débiteur dépassant ses ressources, il ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Monsieur [B] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme  en considération de son âge et d’une situation précaire bien installée ;

Ainsi, le débiteur n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de [12] est rejeté.

En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [B].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [12] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 1er février 2024 au bénéfice de Monsieur [I] [B] mais la rejette,

CONSTATE que la situation de Monsieur [I] [B], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [I] [B],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que Monsieur [I] [B] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à Monsieur [I] [B] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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