TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00440
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00440 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IERT
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [H], demeurant [Adresse 20]
comparant en personne,
Madame [P] [Z] épouse [H], demeurant [Adresse 20]
comparante en personne,
DEFENDEURS :
[17], demeurant Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[8], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[9] LOIRE DROME ARDECHE, demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
[6], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[18], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
[Adresse 11], demeurant Chez [Localité 23] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[19], demeurant Chez [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [Localité 23] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
[22], demeurant Chez [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
[4], demeurant Chez [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
[Localité 10] LOIRE DROME ARDÈCHE, demeurant Chez [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
[13], demeurant Chez [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [S] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement a :
-fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 3694 euros,
-rééchelonné les créances hors immobilières sur une durée de 105 mois au taux de 0%, avec maintien des conditions contractuelles pour le prêt immobilier ;
Par courrier adressé le 12 janvier 2024, Monsieur et Madame [S] [H] ont contesté les mesures imposées par la commission en ce que les créances suivantes ont été écartées de la procédure par décision judiciaire et ont été reprises par la commission dans le plan de désendettement :
-créance de [4] (n° 42039092699003) d’un montant de 15 162,66 euros
-créance de [8] (n° 52053781919) d’un montant de 10 393,29 euros
-créance de la [15] (n° CP09437440) d’un montant de 26 569,19 euros
Par ailleurs, les débiteurs précisent que le montant retenu par la commission au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la [Localité 10] LOIRE DROME ARDECHE, à hauteur de 180 647,57 euros, est erroné ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, Monsieur et Madame [H], comparants en personne, ont maintenu les termes de leur recours ; Ils ont fait valoir que suite à la consultation de l’applicatif bancaire, ils ne doivent plus que 165 000 euros au titre du prêt immobilier souscrit auprès de la [9] ; Ils soutiennent par ailleurs que la créance de la [5] d’un montant de 15 162,66 euros a été écartée par décision judiciaire, ainsi que la créance de [8] d’un montant de 10393,29 euros, et la créance de la [15] d’un montant de 26 569,19 euros ;
Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées ; Toutefois, les créanciers suivants ont actualisé et justifié leur créance :
- CA Consumer Finance : prêt personnel n° 81595578504 à hauteur de 4404,84 euros et Crédit renouvelable n° 52053781919 à hauteur de 10 393,29 euros
- [6] : prêt n° 42301821393100 à hauteur de 8080,59 euros
- [19] : prêt n° 146289550900024384501 à hauteur de 4401,08 euros et prêt n° 146289655300021349703 à hauteur de 5412,94 euros ;
- [18] : prêt (n° dossier 95154522) à hauteur de 3136,50 euros
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] ont reçu notification des mesures imposées le 20 décembre 2023 et ont adressé leur courrier de contestation le 12 janvier 2024.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi des débiteurs, non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Monsieur [S] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] ;
- Sur les créances
Selon jugement du 22 mai 2023 et sur demande de vérification de créance par les débiteurs, la créance de la [15] a été fixée à la somme 26 569,19 euros, telle que reprise dans le plan de désendettement ;
Selon jugement du 22 mai 2023 et sur demande de vérification de créance par les débiteurs, la créance de [8] d’un montant de 10 393,29 euros référéncée n° 52053781919 a été écartée de la procédure de surendettement en raison de l’absence de justificatifs ; Pour autant, et suite à la convocation à l’audience, le créancier a justifié de la créance à hauteur de la somme de 10 393,29 euros telle que retenue dans le plan de désendettement ;
S’agissant de la créance de la [5] d’un montant de 15 162,66 euros, et contrairement aux allégations des débiteurs, aucun jugement en vérification de créance n’est intervenu, tandis que les débiteurs ne produisent pas de pièces justificatives d’un montant dû différent de la somme déclarée par le créancier, de sorte que cette créance sera retenue au montant fixé dans le plan de désendettement ;
S’agissant du prêt immobilier souscrit auprès de la [Localité 10] LOIRE DROME ARDECHE, la créance restant due a été fixée par jugement du 22 mai 2023 à la somme de 180 647,57 euros, telle que reprise aux termes du plan de désendettement, le document de simulation de remboursement anticipé du 3 juillet 2024 adressé par note en délibéré par les débiteurs et visant une somme de 182 225,72 euros ne pouvant constituer un document suffisamment probant du montant actuel de la créance ;
- Sur le fond
En l’absence de contestation justifiée du plan de désendettement établi par la commission, il convient de le confirmer ;
Ainsi, par application des article L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
rééchelonner l’ensemble des dettes hors immobilières au taux de 0 % sur 105 mois,maintenir les conditions contractuelles du prêt immobilier ,dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [S] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 14 décembre 2023 mais la rejette ;
Dit que la situation de Monsieur [S] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] justifie de :
- rééchelonner l’ensemble des dettes hors immobilières au taux de 0 % sur 105 mois,
- maintenir les conditions contractuelles du prêt immobilier ,
- dire que les assurances seront à souscrire en sus s'il y a lieu,
- résumer le plan par le tableau annexé au présent jugement.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
Rappelle que Monsieur [S] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge;
Dit que faute pour Monsieur [S] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] de respecter l'échéancier prescrit ou de s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l'exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle que s'ils se trouvent dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Monsieur [S] [H] et Madame [P] [Z] épouse [H] pourront solliciter un nouvel examen de leur situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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