TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00948
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5N
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.A. [9], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS :
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne,
CRCAM VAL DE FRANCE, demeurant [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
SGC [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[5], demeurant Chez [11] - [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du LOIR ET CHER a déclaré recevable la demande formée par Madame [E] [V] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'elle ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 novembre 2023.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 5 décembre 2023, LOIR ET CHER LOGEMENT a contesté la décision de la commission de surendettement et a sollicité la mise en place d’un moratoire dans l’attente d’un retour à l’emploi ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 1er juillet 2024, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, le créancier requérant n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Aux termes d’un courrier en date du 14 juin 2024, le créancier requérant a maintenu les termes de son recours ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de SGC - centre finances publiques de [Localité 14] qui a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1369,87 euros, et du [6] qui a également préconisé un moratoire ;
Madame [E] [V], comparante en personne, a précisé qu’elle avait repris une activité d’aide-soignante depuis le mois de janvier 2024 sous la forme d’un CDD au sein d’un EHPAD municipal valable jusqu’en juillet 2024, tandis que sa situation professionnelle demeure incertaine pour le mois de septembre ; Elle précise avoir la charge totale d’un enfant et sollicite la confirmation de la décision de la commission ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 22 novembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 5 décembre suivant.
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ; Le même article précise également que si le juge constate que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission de surendettement ;
En l'espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [E] [V] ;
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du LOIR ET CHER et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame [E] [V], âgée de 28 ans, exerce la profession d’aide-soignante actuellement sous CDD jusqu’en juillet 2024, avec des perspectives d’embauche à l’issue ; Elle est célibataire et a un enfant à charge ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1979 euros se déclinant comme suit :
salaire : 1800 eurosAPL : 179 euros
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s'élèvent à la somme de 1843 euros et comprennent :
- logement : 588 euros, charges comprises
- forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, mutuelle) : 816 euros
- charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 311 euros
- frais scolaires : 128 euros
Son endettement s'élève à la somme de 9564,49 euros ; Madame [E] [V] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que ses ressources dépassant ses charges, Madame [E] [V] dispose d'une capacité de remboursement permettant d'envisager, à tout le moins partiellement, le remboursement de son passif et la mise en place d'un plan de désendettement ;
Ainsi, la débitrice étant en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues est manifestement possible et sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte qu'il convient de renvoyer le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement conformément aux dispositions de l'article L 741-6 du code de la consommation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par [9] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement du LOIR ET CHER le 16 novembre 2023 au bénéfice de Madame [E] [V],
CONSTATE que Madame [E] [V], de bonne foi, est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir ;
DECLARE la demande de Madame [E] [V] afin de traitement de sa situation de surendettement recevable ;
CONSTATE que la situation de Madame [E] [V] n'est pas irrémédiablement compromise ;
CONSTATE que Madame [E] [V] dispose d'une capacité de remboursement ;
RENVOIE en conséquence le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE aux fins d'établissement d'un plan de désendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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