TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00931
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00931 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF42
JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEURS :
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
[7], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 6] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 01 juillet 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Monsieur [S] [I] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement a :
- fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 318,96 euros,
- et rééchelonné les créances pendant 26 mois au taux de 0% ;
Par courrier déposé à la Banque de France le 23 janvier 2024, Monsieur [S] [I] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en raison de la perte de son emploi qui ne lui permet pas d’honorer le plan de désendettement établi ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juillet 2024 ;
A cette date, Monsieur [S] [I] , bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience ;
Les créanciers n'ont pas comparu, ni adressé d'observations particulières sur le bien fondé du recours ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures que la commission de surendettement des particuliers entend imposer peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [S] [I] par courrier recommandé reçu le 21 décembre 2023 tandis que le débiteur a déposé à la Banque de France sa lettre de contestation le 23 janvier suivant.
Formé hors délais, ce recours est déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur [S] [I] à l'encontre des mesures recommandées par la commission de la LOIRE le 14 décembre 2023 ;
Dit que le plan établi par la commission de surendettement entrera en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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