Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le rétablissement personnel sans LJ source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00944


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 23 sept. 2024, RG 24/00944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2024
Numéro
24/00944
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67004849c34eb4cc857c61ba

Texte de la décision

11,418 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00944 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF5I

JUGEMENT du 23 SEPTEMBRE 2024

DEMANDEUR :

[3], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

DEFENDEURS :

Monsieur [M] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [W] [C] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne,

[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 01 juillet 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [C] épouse [V] afin de traitement de leur situation de surendettement.

Considérant que la situation des débiteurs se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d'évolution favorable et alors qu'ils ne possèdent rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er février 2024.

Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.

Par lettre adressée le 5 février 2024, la [3] a contesté la décision de la commission, aux motifs que Madame [V] perçoit des revenus professionnels, tandis que les débiteurs ont perçu un versement de la CPAM à hauteur de 5212,07 euros non consacrée au remboursement des créanciers ; Dans ce contexte, le créancier requérant sollicite la mise en place de mesures classiques ;

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 1er juillet 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.

A cette date, le créancier requérant n'a pas comparu mais a néanmoins justifié avoir satisfait aux dispositions de l'article R 713-4 du code de la consommation, de sorte que le recours sera réputé avoir été soutenu ; Il a maintenu les termes de son recours par courrier du 21 juin 2024 ;

Les autres créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l'exception de l’URSSAF qui a actualisé sa créance à la somme de 43 334,38 euros ;

Madame [W] [C] épouse [V], comparante en personne, a fait état d’une situation particulièrement précaire depuis la liquidation de la société de son époux ; Elle précise que ce dernier a repris une activité salariée et a connu des problèmes de santé au titre desquels il est actuellement en congé maladie longue durée ; Madame [V] indique qu’elle effectue parfois des jours de travail au sein d’un commerce et soutient que le versement de la CPAM a servi à faire face aux besoins du foyer ; Dans ce contexte, Madame [V] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.

En l’espèce, le créancier requérant a reçu notification de la décision de la commission le 2 février 2024 et a adressé son courrier de contestation motivé le 5 février suivant ;

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

- Sur le fond

L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :

soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2 ;

En l’espèce, il résulte des débats et du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE, les éléments suivants :

Monsieur [M] [V], âgé de 36 ans, exerce la profession d’étancheur et est en congé maladie longue durée ; Il est justifié d’une suppression des indemnités journalières à compter du 30 juin 2024 et de la nécessité d’instruire une demande d’obtention de pension d’invalidité ; Madame [V], âgée de 32 ans, justifie d’un contrat d’employé de commerce à temps partiel ; Le couple a deux enfants, âgés de 14 et 5 ans ;

Leurs ressources s’élèvent, selon justificatifs versées aux débats, à hauteur de 1917 euros et comprennent :
Indemnités journalières Monsieur : 936 euros, jusqu’au 30 juin 2024salaire Madame : 250 eurosprime d'activité : 149 eurosPrestations familiales : 148 eurosAPL : 434 euros
Leurs charges, selon barème appliqué par la commission de surendettement et justificatifs versés aux débats, s'élèvent à la somme de 2127 euros comprenant :
-logement : 555 euros, garage et charges compris
-forfait charges courantes : 1240 euros
-charges habitation : 332 euros

L'endettement du couple, tel que retenu par la commission, s'élève à la somme de 58 612,09 euros. Les débiteurs ne possèdent aucun bien de valeur.

Il apparaît ainsi que, les charges des débiteurs dépassant leurs ressources, ils ne disposent d’aucune capacité de remboursement.

Par ailleurs, il convient de relever que la situation des débiteurs n’a pas vocation à évoluer de façon significative à court ou moyen terme, Monsieur [V] connaissant de problèmes de santé invalidants susceptibles de déboucher sur la seule perception d’une pension d’invalidité, tandis que Madame [V] apparaît, au regard de son absence de qualification, en grande difficulté s'agissant de perspectives d’accès à un emploi suffisamment rémunérateur ;

S'agissant de la bonne foi des débiteurs, non contestée, elle apparaît établie au vu des éléments du dossier ;

Ainsi, les débiteurs n’étant pas en capacité d'apurer même partiellement l'ensemble de leurs dettes sur la période de 7 ans prévue à l'article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation de sorte que le recours de la [3] est rejeté.

En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [C] épouse [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,chargé du surendettement,statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par la [3] à l'encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 1er février 2024 au bénéfice de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [C] épouse [V] mais la rejette,

CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [C] épouse [V] , dont la bonne foi demeure présumée, est irrémédiablement compromise,

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [V] et Madame [W] [C] épouse [V],

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience ont la possibilité de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l'article R 741-14 du code de la consommation,

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs nées antérieurement au présent jugement, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, de celles mentionnées à l'article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

DIT que Monsieur [M] [V] et Madame [W] [C] épouse [V] feront l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,

DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE par simple lettre, aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.