TJ Clermont-Ferrand, 4 oct. 2024, RG 24/01057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01057 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXU7
MINUTE : 24/00564
ORDONNANCE
rendue le 04 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [X] [Y] [S]
née le 30 Juillet 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Vanessa BONNARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD-AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 01/10/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [X] [Y] [S] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [X] [Y] [S] a été admise depuis le 25/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD-AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 01 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 01/10/2024 qu’il a constaté :” un discours relatant toutes les persécutions qu’elle vir avec mécanismes hallucinatoires internse quotidiens. Elle explique sans aucune conscience du caractère délirant vivre cela depuis 20 ans, être volée, torturée (par des ondes laser bleues ou blanches en particulier). Singulièrement si elle dit être épuisée et avoir été aux urgences pour ne pas être tuée, elle ne montre pas de signes de dépressif ni même d’insomnie. Ce jour, elle ne veut pas qu’on envisage un changement de traitement en ayant eu des mauvaises tolérances dans le passé? Il convient de faire un bilan social avec fils et curatrice et discuter des solutions non médicamenteuses à associer à sa prise en soins avec curatrice et fils avant de statuer sur une piste chimio thérapeutique pour laquelle il daufrait insister malgré le caractère surement très enkystée du délire. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal JUdiciaire de CLERMONT-FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [X] [Y] [S] a déclaré :” j’ai du tapage nocturne chez moi alors j’ai demandé comment aller à l’hôpital pour passer quelques jours, depuis on m’a donné des médicaments; j’avais demandé cela au curateur; mes voisins vivent la nuit et eux le jour; la maquerelle qui dirige au dessus de ma tête ne dort que 4h; je dormais très peu; maintenant je me sens bien; j’ai récupéré. J’ai une oreille comme les moineaux précisément et les bruits des urgences à chaque fois que mon écoute est saturée par trop de sons j’ai la diarrhée tout le temps à [7] j’en ai fait trois, hier j’en ai fait deux. Chaque fois que je suis emmerdée par les sons je suis paralysée sur le dos et le côté gauche. Les paralysies à cause des sons me mettent dans un état lamentable. Je suis en pleine forme , je veux bien rentrer chez moi j’ai du retard, j’ai bien dormi et je me sens bien. J’ai soif là; les médecins estiment qu’avec un traitement de plus en place ca irait, mais avec des doses de bébé de médicaments, je suis pas bien j’ai des allergies. Peut être qu’ils veulent attendre les effets des médicaments qu’ils ont donné; j’ai une psy que je vois une fois tous les deux mois. Si j’ai un souci avec un dosage elle va me reconseiller.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [Y] [S] compte-tenu de la persistance d’un trouble psychiatrique avec mécanisme hallucinatoire intense quotidien. Que compte-tenu de l’anosognosie totale de la patiente, la mesure de surveillance continue reste absolument indispensable afin de poursuivre les soins nécessaires à son état alors même que la patiente a été admise en rupture de soins en lien avec ses hallucinations;
Attendu que Madame [X] [Y] [S] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [Y] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 04 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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