TJ Mans, 4 oct. 2024, RG 24/01179
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00356
Dossier : N° RG 24/01179 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IIHV
ORDONNANCE
Rendue le 04 OCTOBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 4],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Monsieur [R] [H], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 3], domicilié [Adresse 5], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Donya FORGHANI, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 1], tuteur,
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 03 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 20 septembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [R] [H], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 02 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [R] [H] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 3 décembre 2022.
Par décision du 8 mars 2024, le juge a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Par décision du 5 avril 2024, le juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête présentée par M. [Y] [H] aux fins de transfert de son fils, M. [R] [H], vers un autre établissement psychiatrique.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [R] [H] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Le patient tenait un discours pas toujours cohérent et compréhensible. Il a expliqué qu’il attendait une place pour aller vivre en foyer, puis que son père faisait des travaux chez lui pour l’accueillir, et qu’il pouvait aller dormir en “airbnb”. Il insiste sur le fait qu’il ne consomme plus de stupéfiants.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [R] [H] a été motivée initialement par la décompensation de sa pathologie dans un contexte de mauvaise observance du traitement médical. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, qui était en fugue en avril et mai 2024, est de nouveau en phase de décompensation de ses troubles psychotiques et adopte une conduite asociale, ne parvenant pas à se canaliser et à maîtriser pleinement sa conduite, dans un contexte de prise régulière de stupéfiants.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [R] [H] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [R] [H], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 15 Janvier 1984 à [Localité 3], domicilié [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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