TJ Nancy, 4 oct. 2024, RG 24/00873
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
Hospitalisations Sous Contrainte
REQUÊTE DE MAINTIEN D’UNE MESURE DE CONTENTION
ORDONNANCE de MAINTIEN
de la mesure de CONTENTION
N de dossier : 24/00873 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIAU
ORDONNANCE du 4 octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN LAXOU
1 rue du Docteur Archambault
BP 1010
54521 LAXOU CEDEX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [G] [L]
Né le 27 mai 1999 en TUNISIE
Représenté par Me Sabine WILLAUME
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement dont fait l’objet M. [W] [G] [L] depuis le 24 septembre 2024 ;
Vu la requête en date du 4 octobre 2024 de Mme la Directrice du CPN aux fins de renouvellement d'une mesure de contention ;
Vu l'avis du ministère public en date du 4 octobre 2024 ;
Vu la réponse en date du 4 octobre 2024 de Maître Sabine WILLAUME, avocate de permanence, à la demande d’observations ;
Il ressort des certificats médicaux produits que M. [W] [G] [L] a été admis en soins psychiatriques contraints au CPN, service UHSA, le 24 septembre 2024 par décision du représentant de l’Etat, pour la prise en charge de troubles du comportement en détention avec tension psychique majeure et propos délirants.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure de contention prise à l'encontre de M. [W] [G] [L] le 24 septembre 2024 à 12 heures, avec une interruption médicale du 26 septembre à 10 heures au 4 octobre à 10 heures 34 minutes, fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un délai de 72 heures.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [V] [H] [B] et [B] [R] les 25 septembre et 4 octobre 2024, ainsi que le relevé des observations d’isolement et de contention font état d’un comportement imprévisible, avec menaces à l’encontre des soignants et des autres patients, coup de tête contre la porte de sa chambre, délires de persécution et instabilité psychomotrice.
Au regard de la persistance des troubles, du comportement particulièrement agité et des propos et gestes auto et hétéro-agressifs, le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est ainsi établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.
Il convient donc de maintenir la mesure de contention prise à l'encontre de M. [W] [G] [L].
a
PAR CES MOTIFS :
STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure de contention dont fait l’objet M. [W] [G] [L], et ce pour une durée qui ne pourra pas excéder un total de 72 heures,
RAPPELONS que si les conditions sont toujours réunies après ce délai, le médecin peut renouveler la mesure de contention dans les conditions prévues à l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy (ho.ca-nancy@justice.fr),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nancy.
Le 4 octobre 2024 à 16 heures 20
Le Vice-Président
- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de Nancy pour notification au patient et remise d'une copie le 4 octobre 2024 à ;
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 4 octobre 2024 à ;
- La présente ordonnance a été transmise à Me [C] [K] par courriel le 4 octobre 2024 à ;
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.
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