TJ Poitiers, 4 oct. 2024, RG 24/00940
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
Etablissement public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BROTTIER
à Mme [N]
Mme [T] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/00940 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKJR Page
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu au greffe le 5 avril 2024 Madame [T] [N] a formé opposition à la contrainte que lui a signifiée France TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI le 15 mars 2024 aux fins de restitution de deux indus d’un montant de 1 261,57 euros et 194,94 euros frais compris.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 06 septembre 2024.
France TRAVAIL représenté par son conseil demande au tribunal de :
dire et juger irrecevable et mal fondée Madame [N] en son opposition à contrainte et en toutes ses demandes, fins et conclusions,l’en débouter,juger recevable et bien-fondé France TRAVAIL en toutes ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [N] au paiement de la somme de 1 467,09 euros en principal,condamner Madame [N] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [N] à régler les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, France TRAVAIL fait valoir que Madame [N] n'a pas déclaré de changement de situation entre le 26 septembre 2022 et le 4 décembre 2022 et entre le 5 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, qu'elle a donc été indemnisée au titre de l’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) sur ces deux périodes alors qu'il résulte d'un rapprochement de fichier avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) qu’elle était en arrêt maladie.
France TRAVAIL explique que Madame [N] n’était pas apte physiquement à travailler et qu’elle ne pouvait donc pas être indemnisée.
Madame [T] [N] comparait en personne et reconnait les versements indus. Elle fait état d’une situation financière très compliquée liée à de faibles ressources constituées d’une pension d’invalidité et de l’allocation adulte handicapé, elle précise vivre seule avec un enfant à charge. Elle produit une attestation de la caisse d’allocations familiales qui précise que son quotient familial s’élève à la somme de 353 euros pour le mois de décembre 2023 et justifie d’une dette de loyer d’un montant de 3 271,07 euros au 22 août 2024. Elle sollicite des délais de paiement les plus longs.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition :
L’article R.5426-22 du code du travail précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée par huissier de justice à Madame [N] en personne le 15 mars 2024. Elle a formé opposition par courrier recommandé du 3 avril 2024 posté le même jour.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre et non celle de sa réception par le greffe à condition de pouvoir établir de façon certaine cette date d'envoi.
Tel est le cas en l'espèce puisque l'enveloppe du courrier adressé par Madame [N] a été conservée par le Greffe et a été expédiée le 3 avril 2024 cachet de la poste faisant foi.
Le délai de 15 jours prévu à l’article R. 5426-22 du code du travail étant dépassé, l'opposition formée par Madame [N] est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [N] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Vu la contrainte n° UN392307553 du 5 mars 2024 et signifiée à personne le 15 mars 2024,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 3 avril 2024 par Madame [T] [N] comme hors délai,
DIT que la contrainte sus énoncée retrouve son plein et entier effet,
DIT n'y avoir lieu de faire droit à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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