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TJ Poitiers, 4 oct. 2024, RG 24/01132


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Date
04/10/2024
Numéro
24/01132
Chambre
DROIT COMMUN
Type
Autre
Id
67005c34c34eb4cc857ff142

Texte de la décision

8,757 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 OCTOBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01132 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLGK

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,

PARTIES :

DEMANDEUR

FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Philippe BROTTIER

Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me BROTTIER
à M. [O]

M. [T] [O]
Demeurant [Adresse 1]

Ni comparant ni représenté

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01132 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLGK Page

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier réceptionné au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [T] [O] a formé opposition à la contrainte que lui a notifiée le 20 avril 2024 France TRAVAIL aux fins de restitution de trois indus pour un montant de 247,44 euros frais compris, 556,74 euros et 494,88 euros.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 septembre 2024.

A l’audience, France TRAVAIL représenté par son conseil demande que l'opposition de Monsieur [T] [O] soit rejetée et qu'il soit condamné au paiement de :
- la somme de 1 321,70 euros en principal,- la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, France TRAVAIL indique que Monsieur [O] a déclaré avoir exercé une activité professionnelle au mois d’août 2023, qu’une avance sur les allocations du mois d’août a été effectuée mais qu’il n’a pas fourni son bulletin de salaire de sorte qu’aucune vérification du bienfondé du paiement provisoire n’a pu être effectuée. France TRAVAIL explique qu’à défaut de production du justificatif de paiement des rémunérations il est procédé à la récupération des sommes avancées. Enfin, France TRAVAIL relève que Monsieur [O] n’a pas déclaré de changement de situation en juillet 2023 alors qu’il a été constaté après rapprochement de fichiers avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qu’il a été en arrêt maladie du 12 juillet 2023 au 31 août 2023, qu’il a donc perçu à tort une indemnisation puisqu’il était inapte physiquement pour exercer une activité professionnelle.

Régulièrement convoqué par courrier recommandé dont il a accusé réception le 23 mai 2024, Monsieur [T] [O] ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'opposition :
L’article R.5426-22 du Code du travail précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

En l'espèce, Monsieur [T] [O] a formé opposition le 23 avril 2024 à la contrainte du 16 avril 2024 qui lui a été notifiée le 20 avril 2024.

L'opposition est donc recevable et la contrainte du 16 avril 2024 est mise à néant. Il convient de statuer à nouveau.

Sur la demande en paiement :
En application de l'article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement.

En application de l’article 32 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017, le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d’activités effectuées et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l’allocation. Lorsque l’allocataire n’est pas en mesure de fournir les justificatifs avant l’échéance de versement des allocations, il est procédé à un calcul provisoire du montant payable sous forme d’avance. Au terme du mois suivant l’exercice de l’activité, si l’allocataire n’a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré.

En l’espèce, Monsieur [T] [O] a bénéficié d’une reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er octobre 2020 pour un montant net journalier de 37,67 euros.

Il est établi que Monsieur [O] a déclaré avoir exercé une activité professionnelle au cours du mois de mars 2023 et qu’il a bénéficié d’un paiement provisoire sous forme d’avance d’un montant de 742,32 euros sur le mois considéré.

POLE EMPLOI devenu France TRAVAIL informait Monsieur [O] par courrier du 21 septembre 2023 qu’à défaut de production du justificatif de la rémunération perçue, l’avance serait récupérée.

Aucun justificatif de rémunération n’étant parvenu à France TRAVAIL, deux trop perçu d’un montant de 494,88 euros pour la période du 6 au 21 août 2023 et d’un montant de 247,44 euros pour la période du 22 au 31 août 2023 lui étaient notifiés le 31 octobre 2023.

Pour toute réponse, Monsieur [O] a formulé une demande d’effacement de la dette qui a été refusée.

Du fait de l’absence de justificatif de la rémunération perçue sur le mois d’août 2023, France TRAVAIL n’a pas été en mesure de vérifier la cohérence et l’exhaustivité des éléments transmis.

Par application de l’article 32 du règlement sus visé, France TRAVAIL est bien fondé à récupérer l’avance effectuée.

En outre, il est établi que Monsieur [O] a été en arrêt maladie du 15 juillet 2023 au 31 août 2023 et qu’il n’a pas communiqué cette information lors de son actualisation mensuelle.

Conformément au Règlement Général annexé à la Convention d’Assurance Chômage et du Code du travail Monsieur [O] qui n’était pas apte physiquement ne pouvait pas être indemnisé sur cette période. Il est démontré que Monsieur [O] a perçu à tort une indemnisation d’un montant de 556,74 euros sur la période.

L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Monsieur [O] qui ne vient pas, ne démontre pas qu'il a transmis le justificatif de rémunération réclamé ni déclaré son changement de situation au cours du mois de juillet 2023 ou enfin que France TRAVAIL aurait commis une faute.

La créance de France TRAVAIL étant établie, Monsieur [T] [O] sera condamné à payer à France TRAVAIL la somme de 1 321,70 euros frais compris au titre des trois indus.

Sur les autres demandes :
les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
Monsieur [T] [O] sera condamné à payer à France TRAVAIL une somme équitable qu’il convient de fixer à 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l'instance, Monsieur [T] [O] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'opposition formée par Monsieur [T] [O] le 29 avril 2024 à la contrainte n° UN392401649 du 16 avril 2024 notifiée le 20 avril 2024,

Mets à néant la contrainte visée ci-dessus,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [T] [O] à payer à France TRAVAIL la somme de 1321,70 euros frais compris au titre d’allocations de retour à l’emploi indûment perçues,

Condamne Monsieur [T] [O] à payer à France TRAVAIL la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [T] [O] aux entiers dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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