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TJ 67482, 1 oct. 2024, RG 24/00049


Vérifier : TJ 67482, 1 oct. 2024, RG 24/00049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/10/2024
Numéro
24/00049
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM JEX
Type
other
Id
67005d63c34eb4cc8580448c

Texte de la décision

5,392 caractères

N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5M

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

[Localité 9]

N° RG 24/00049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MW5M

Minute n°

copie certifiée conforme le 01 octobre 2024 à :

- SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 8]

copie exécutoire le 01 octobre

2024 à :

- Mme [B] [W]

- Me Philippe DIETRICH

pièces retournées

le 01 octobre 2024
Me Philippe-didier DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Madame [B] [W]
née le 07 Mars 1970 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne

DEFENDERESSE :

S.A.E.M.L LE FOYER MODERNE DE [Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge de l'exécution : Laurence WOLBER,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,

DÉBATS :

Audience publique du 30 Juillet 2024

JUGEMENT :

Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme FOYER MODERNE DE [Localité 8] (Ci-après la SA FOYER MODERNE DE [Localité 8]) a donné à bail à Madame [B] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6] à [Localité 3] par contrat du 10 août 2018.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par assignation signifiée le 10 août 2023, la SA FOYER MODERNE DE SCHILTIGHEIM a fait assigner Madame [B] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de SCHILTIGHEIM aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, de voir prononcer l'expulsion et aux fins de condamnation au paiement.

Par jugement du 16 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a constaté la résiliation du contrat de bail avec effet au 17 juillet 2023, et a ordonné l’expulsion de Madame [B] [W].

Cette décision a été signifiée le 14 février 2024 à Madame [B] [W].

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Madame [B] [W] le 4 mars 2024.

Par requête déposée le 8 avril 2024, Madame [B] [W] a saisi le Juge de l’exécution de [Localité 8] d’une demande tendant à obtenir des délais suite à la signification du commandement de quitter les lieux. Elle sollicite un délai de 24 mois supplémentaire pour quitter le logement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024, et a été renvoyée à l’audience du 30 juillet 2024.

Lors de cette audience, Madame [B] [W], comparante en personne, a repris les termes de sa requête. Elle sollicite un délai de 24 mois pour quitter les lieux. Elle indique être en recherche d’un autre logement qu’elle n’a toujours pas trouvé. Elle est bénéficiaire du RSA et est en recherche d’emploi. Elle travaille en intérim depuis le mois de juin, et précise qu’elle a déposé un chèque pour le mois de loyer du mois de juin dans la boîte lettre de son bailleur, mais que ce chèque n’a pas été pris en compte. Elle souhaite obtenir des délais, et si possible qu’il n’y ait pas d’expulsion.

La SA FOYER MODERNE DE [Localité 8], représentée par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions déposées à l’audience. La société bailleresse s’oppose à la demande indiquant que la dette ne cesse d’augmenter, précisant que depuis le mois de juillet 2023, Madame [B] [W] n’a effectué que 3 règlements partiels. La société bailleresse relève également que Madame [B] [W] n’a entamé des démarches de recherche de nouveaux logements qu’au mois de février 2024, alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire lui avait été signifié le 17 juillet 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.

MOTIFS

Il résulte de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, il ressort du décompte communiqué par la société bailleresse que Madame [B] [W] ne parvient qu’à effectuer des règlements partiels, de façon aléatoire, de sorte que la dette augmente. De plus, il n’est pas démontré par la requérante que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, étant relevé qu’il n’est justifié par la requérante que d’une seule demande de logement auprès d’un bailleur social.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes.
L’équité commande ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [B] [W] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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