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TJ Toulouse, 4 oct. 2024, RG 24/01765


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Date
04/10/2024
Numéro
24/01765
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67005e8d09384195a7511709

Texte de la décision

5,087 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION


ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT

DOSSIER : N° RG 24/01765 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLY4
NOM DU PATIENT : [H] [Z]

Nous, Catherine ESTÈBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;

Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,

Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète concernant :

Monsieur [H] [Z]
né le 10 mars 1992 à [Localité 2] (31)
se trouvant au Centre hospitalier [1] de [Localité 2]

Vu la mesure d'isolement prise le 30 septembre 2024 à 22 heures 38 ;

Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge des libertés et de la détention du renouvellement des mesures d'isolement ;

Vu les pièces communiquées en application des dispositions des articles R3211-12 et R3211-33-1 du Code de la santé Publique ;

Vu les observations écrites du procureur de la République ;

MOTIFS

L’intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État le 30 septembre 2024, en raison d’un état d’inadaptation à la réalité, d’une réticence et d’une méfiance vis-à-vis de toute thérapeutique sédative, ne permettant pas son maintien en détention.

Une mesure d'isolement a été prise le 30 septembre 2024 à 22 heures 38.

Le 3 octobre 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 2ème alinéa du Code de la Santé publique avant l'expiration de la soixante douzième heure d'isolement dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure.

Il est indiqué dans le formulaire de recueil de l'avis du patient que celui-ci refuse d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge des libertés et de la détention de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. Par ailleurs, il existe un obstacle médical à son audition.

La décision initiale de placement à l'isolement prise par le médecin psychiatre est motivée par la menace ou l'imminence de violence ou d'hétéro-agressivité, une auto-agressivité hors suicide et un état d’agitation non dirigée. Le médecin précise que l'état de santé du patient a justifié la mesure d'isolement en raison des éléments cliniques suivants : désorganisation et idées délirantes.

La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d'isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 2 octobre 2024 à 12 heures 04 est motivée par les éléments cliniques suivants : un traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial du patient.

Les médecins psychiatres ont bien caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient.

La mesure a été bien prise en dernier recours puisque préalablement ont été tentées des interventions alternatives (intervention verbale, espace d'apaisement, entretien avec un soignant, administration de médicaments).

Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [H] [Z].

PAR CES MOTIFS

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [H] [Z].

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d'établissement et au Ministère Public.

Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Le 4 octobre 2024 à 15 heures 30

Le Juge des Libertés et de la Détention

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