CA Aix-en-Provence, 4 oct. 2024, RG 23/01919
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 04 OCTOBRE 2024
DÉSISTEMENT
N°2024/109
Rôle N° RG 23/01919 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXXE
S.E.L.A.R.L. C.L JURIS ASSOCIES
C/
S.C.I. REBORN
Copie certifiée conforme délivrée
le : 04/10/2024
à :
Maître LIBERAS [L]
Maître GUEDJ Paul
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Me [G] GUEDJ rendue le
26 Décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. C.L JURIS ASSOCIES,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître LIBERAS Peggy, avocat au barreau de Toulon -
[Adresse 2]
DEFENDERESSE
S.C.I. REBORN
Société civile immobilière
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître GUEDJ Paul, avocat au barreau d'Aix-en-Provence - [Adresse 3]
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2024.
Signée par Mme Nathalie FÈVRE, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 décembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TOULON a déclaré la S.E.L.A.R.L C.L JURIS ASSOCIES irrecevable en sa demande de fixation d'honoraires pour défaut de qualité à agir.
Par courrier recommandé posté le 31 janvier 2023, Maître [B] [L] a relevé appel de cette décision au nom et pour le compte de la S.E.L.A.R.L. C.L JURIS ASSOCIES .
Par conclusions aux fins de désistement reçues par RPVA le 23 septembre 2024, Maître [B] [L], au nom et pour le compte de la S.E.L.A.R.L. C.L JURIS ASSOCIES a demandé de constater
le désistement d'instance et d'action de la S.E.L.A.R.L. C.L JURIS ASSOCIES, appelante et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Par sois-transmis reçu par RPVA le 30 septembre 2024, Maître GUEDJ [G] a indiqué ne pas s'opposer à ce désistement et accepter que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.
Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à la S.E.L.A.R.L. C.L JURIS ASSOCIES de son désistement d'instance et d'action, de constater que la partie adverse ne forme aucune demande et de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Donnons acte à la S.E.L.A.R.L. C.L JURIS ASSOCIES de son désistement du recours formé contre la décision en date du 26 décembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de TOULON.
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
La greffière La Présidente
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