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CA Amiens, 4 oct. 2024, RG 23/01257


Vérifier : CA Amiens, 4 oct. 2024, RG 23/01257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
23/01257
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6700d6d5836fac7141b7e880

Texte de la décision

4,486 caractères

ARRET

N°

S.A.S. [6]

C/

[8]

Copies certifiées conformes

- S.A.S. [6]

- [8]

- Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 OCTOBRE 2024


N° RG 23/01257 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWUX

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me MICHELET, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par M. [X] [S], muni d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Avril 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 20 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE

PRONONCÉ :

Le 20 Septembre 2024, le délibéré a été prorogé au 04 Octobre 2024.

Le 04 Octobre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [Z] a travaillé, en qualité de tuyauteur, agent technique et contremaître hydraulique du 27 mai 1963 au 31 octobre 1996, soit durant 33 ans, pour le compte de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6].

Il a établi en date du 12 mai 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « adénocarcinome pulmonaire ».

Par courrier du 6 septembre 2019, la [7] ([9]) a pris en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie de Monsieur [Z] inscrite au tableau n°30 bis, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire ».

Les incidences financières de la maladie professionnelle du 20 août 2018 de Monsieur [Z] ont été inscrites sur le compte employeur et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [6].

Pour obtenir l'inscription des coûts de la maladie de ce salarié au compte spécial, leur retrait du compte employeur de la demanderesse et la rectification des taux impactés la demanderesse a saisi la Cour par assignation du 26 février 2021 et 18 février 2022, retirées du rôle, puis par assignation du 16 février 2023 pour l'audience du 15 septembre 2023.

Evoquée à cette dernière audience, la procédure a été renvoyée à celle du 19 avril 2023 pour plaidoiries.

A cette audience, les deux parties demandent à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté d'un jugement d'inopposabilité.

MOTIFS DE L'ARRET.

Attendu qu'aux termes de l'article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Attendu que si ces dernières sollicitent conjointement le retrait du rôle dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté d'un jugement d'inopposabilité, ce jugement n'est aucunement produit et il n'est pas identifié par elles la juridiction dont il émane pas plus que la cour d'appel qui en serait saisie.

Qu'en présence de telles incertitudes, la cour n'entend pas rendre une décision de sursis à statuer mais se trouve contrainte, étant insuffisamment informée, d'ordonner la radiation de cette procédure.

Que les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de la présente procédure à raison de l'information insuffisante de la cour et dit qu'elle sera rétablie au rôle de la Cour à la demande de la partie la plus diligente dès qu'elle sera en mesure de faire avancer la procédure en fournissant à la cour toutes précisions et justificatifs à l'appui de ses prétentions.

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,

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