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CA Douai, 4 oct. 2024, RG 24/01984


Vérifier : CA Douai, 4 oct. 2024, RG 24/01984 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/10/2024
Numéro
24/01984
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6700d6e0836fac7141b7e8fb

Texte de la décision

6,529 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRY

N° de Minute : 1958

Ordonnance du vendredi 04 octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [D]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M.LE PREFET DU FINISTERE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 04 octobre 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 04 octobre 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 02 octobre 2024 à 10 h 38 notifiée à 10 h 49 à M. [J] [D] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [J] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2024 à 17 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [D] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Finistère le 26 septembre 2024 et notifié le même jour à 14h45, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ordonnée le même jour par la même autorité et notifiée à 14h40.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2024 à 10h38 notifiée à 10h 49 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [D] , pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

' Vu la déclaration d'appel de M [J] [D] , en date du 2 octobre 2024 à 17h39, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M [J] [D] soulève les moyens suivants ;

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, les moyens tirés du défaut d'examen de vulnérabilité , de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention , l'incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours,

- le défaut de diligences de l' administration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel.

Il convient de rejeter les moyens.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 04 octobre 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Henry-pierre RULENCE

Le greffier

N° RG 24/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1958 DU 04 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [J] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [D] le vendredi 04 octobre 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU FINISTERE et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 04 octobre 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le vendredi 04 octobre 2024

N° RG 24/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZRY

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