CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/04542
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 octobre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04542 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC5J
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 13h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [E] [U]
né le 28 Novembre 1990 à [Localité 1]
de nationalité marocaine
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 02 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 24/02421 et celle introduite par le recours de M. [E] [U], enregistrée sous le N° RG 24/02422, déclarant le recours de M. [E] [U] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [E] [U], déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine Saint Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [U], ordonnant la remise en liberté de M. [E] [U] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [E] [U] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 octobre 2024, à 17h17, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale en prolongation de rétention au motif d'une tardiveté de la requête dès lors que :
- en l'absence de disposition dérogatoire spécifique dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , code spécialisé, les dispositions générales du code de procédure civile s'appliquent, en l'espèce celles des articles 641 et 642 du code de procédure civile, concernant la computation des délais de la loi du 26 janvier 2024, délais passés de 48h à 4 jours pour la saisine du juge;
-il est rappelé d'une part, qu'un délai exprimé en jours expire le dernier jour à 24h (Crim 22 janvier 2020, n° 19-84 160), d'autre part, que les délais de prolongation commencent à courir à compter du lendemain de l'expiration du précédent délai et s'achèvent le dernier jour à 24h00 ( 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 14 juin 2023, n° 22-16 780) ;
Il s'en déduit dans le cas d'espèce, pour un arrêté de placement en rétention notifié le 26 septembre 2024 à 12h20 que le préfet disposait d'un temps de saisine du juge jusqu'au 30 septembre 2024 à 24h00; dans le cas d'espèce, la saisine du juge du tribunal judiciaire de Meaux le 30 septembre 2024 à 17h43 était donc parfaitement régulière.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la requête préfectorale ayant dûment été réitérée à cette audience, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'ayant été soutenu en aucun de ces moyens, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
DECLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [U] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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