CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/04544
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKC6F
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 12h25 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
[F] [Z] (mineur représenté par M. [M], administrateur ad'hoc)
né le 15 Septembre 2013 à [Localité 1]
de nationalité malienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assistés de Me Balla Cisse, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 octobre 2024 à 12h25, rejetant les moyens de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [F] [Z] régulière et autorisant le maintien de [F] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 10 octobre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2024, à 09h26, par [F] [Z] (mineur) ;
- Vu la convocation adressée à M. [M] le 3 octobre 2024 à 11h20 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de [F] [Z] (mineur), assisté de son avocat, qui admet avoir fait un recours collectif et avoir fait une erreur, demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 54 et 933 du code de procédure civile, en ce qu'il concerne des requérants multiples et plusieurs ordonnances ; étant rappelé le caractère individuel de l'appel, il échet de constater qu'un unique acte d'appel a été transmis concernant deux personnes (M [Z], M [C]).
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
L'administrateur ad hoc L'intéressé
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