CA Paris, 4 oct. 2024, RG 24/04551
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04551 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDBZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2024, à 14h05 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. [J] [E]
né le 12 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Alain Dikor avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [U] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Géraldine Lesieur, du cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Olivier Blondel, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 octobre 2024 à 14h05, autorisant le maintien de M. [J] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 octobre 2024, à 13h47, par M. [J] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par la police de l'air et des frontières, par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté les moyens de fonds soulevés par l'interessé, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné le maintien en zone d'attente.
A hauteur d'appel, M.[E] soutient une difficulté d'accès aux soins en zone d'attente.
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté le moyen en se fondant sur les 2 certificats médicaux figurant en procédure et d'un exercice effectif du droit d'accès aux soins en zone d'attente.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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